Vu le recours, enregistré le 13 avril 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0800626/3 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 22 novembre 2007 procédant au retrait de l'agrément accordé à la société anonyme Switch le 21 mai 2004 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2013 :
- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
1. Considérant que, par une décision du 21 mai 2004, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a accordé à la société Switch, qui exerçait l'activité d'organisateur de voyages et offrait notamment des croisières aux Antilles, l'agrément prévu par le III de l'article 217 undecies du code général des impôts lui permettant de déduire de ses résultats, en application du I du même texte, l'investissement correspondant à l'acquisition de six voiliers de plaisance ; que, par une décision du 22 novembre 2007, prise notamment à la suite d'une vérification de comptabilité de la société et de la mise en oeuvre d'une procédure de visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris une décision de retrait de l'agrément au motif que la société avait fourni pour l'obtenir des renseignements inexacts à l'administration et n'avait pas respecté son engagement de ne pas demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'acquisition des navires ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat relève appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 22 novembre 2007 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 217 undecies du code général des impôts : " I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B (...) / III. - 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance (...) doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1649 nonies A du même code : " 1. L'inexécution des engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ou le non-respect des conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné entraîne le retrait de l'agrément, la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés et l'exigibilité des impositions non acquittées du fait de celui-ci assorties de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés. (...) " ;
3. Considérant que, pour juger que la décision de retrait d'agrément litigieuse avait été prise à la suite d'une procédure irrégulière, le tribunal a jugé que l'administration n'établissait ni même n'alléguait avoir adressé à la société une proposition de retrait conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; que le ministre produit toutefois en appel la lettre du 16 mai 2006, reçue par la société le 17 mai 2006, par laquelle l'administration lui indiquait que la décision d'agrément était susceptible d'être retirée et l'invitait à présenter ses observations ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de proposition de retrait pour annuler la décision du ministre ; qu'il appartient, toutefois, à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Switch tant devant le Tribunal administratif que devant elle ;
4. Considérant, en premier lieu, que c'est par une simple erreur de plume que la lettre précitée du 16 mai 2006 mentionnait l'article 1640 nonies A du code général des impôts au lieu de l'article 1649 nonies A, précité ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 1649 nonies A, créé par l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, publiée au Journal officiel du 8 décembre 2005 et entrée en vigueur au 1er janvier 2006 était applicable à la date de la décision de retrait d'agrément du 22 novembre 2007 contestée ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si la société fait notamment valoir que le motif de retrait de l'agrément fondé sur la fourniture de renseignements inexacts quant au montant de l'investissement réalisé ne pouvait être retenu compte tenu de ce que, par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle du 7 décembre 2011, relaxant les dirigeants de l'entreprise du délit de fraude fiscale, devenu définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée, le juge pénal avait estimé que les renseignements fournis sur ce point pour demander l'agrément n'étaient pas inexacts, la décision litigieuse est également fondée sur la circonstance qu'en demandant le remboursement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée dite " non perçue récupérable " ayant grevé l'acquisition des navires alors que la décision d'agrément prévoyait, dans son article 5, qu'aucune subvention, y compris le remboursement de ladite taxe sur la valeur ajoutée, ne serait demandée au titre de ces investissements ; qu'en demandant le remboursement de cette taxe la société a ainsi méconnu les conditions de l'agrément qui pouvait par suite être légalement retiré pour ce motif, sans qu'elle puisse utilement faire valoir que le refus de la déduction de la taxe a été abandonné par l'administration au cours de la procédure de rectification à laquelle elle a par ailleurs été soumise ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de retrait d'agrément du 22 novembre 2007 ; que la demande de l'intimée tendant à l'annulation de la décision de retrait d'agrément présentée devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions devant la Cour doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 9 février 2012 est annulé.
Article 2 : La demande à fin d'annulation de la décision du ministre du budget des comptes publics et de la réforme de l'Etat du 22 novembre 2007 procédant au retrait de l'agrément du 21 mai 2004, présentée par la société SWITCH devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
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N° 12PA01688