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24/10/2013 | FRANCE | N°12PA01656

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 24 octobre 2013, 12PA01656


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 12 avril et le 27 septembre 2012, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1022031 du 25 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de met

tre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 12 avril et le 27 septembre 2012, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1022031 du 25 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2013 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M.A...,

1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu dont M. et Mme A...avaient bénéficié au titre des années 2001 et 2002 à raison des plus-values de cessions de valeurs mobilières et des revenus de capitaux mobiliers afférents aux titres inscrits dans le plan d'épargne en actions ouvert au nom de M.A..., en se fondant sur l'existence d'un abus de droit ; que M. A... relève appel du jugement du 25 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, mis à sa charge en conséquence au titre des années 2001 et 2002 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;

3. Considérant, d'une part, que la proposition de rectification adressée au contribuable le 16 septembre 2004 exposait que l'administration envisageait de remettre en cause les exonérations d'impôt résultant de l'inscription, le 30 novembre 2000, des actions de la société anonyme Europe Egide France (EEF), qui avait pour activité la gestion et le conseil en gestion de patrimoines, dans un plan d'épargne en actions, en application de la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, en raison, d'une part, de la sous-évaluation des actions lors de leur inscription dans le compte, destinée à donner l'apparence du respect du plafond de 600 000 F alors applicable, et, d'autre part, du non respect des conditions de fonctionnement du plan, tenant notamment à ce que ne peuvent y être versés des valeurs mobilières appartenant déjà au contribuable ; que la proposition se référait au prix de cession constaté pour d'autres transactions et exposait les différentes méthodes utilisées et combinées par le service pour déterminer la valeur vénale des titres, arrêtée à la somme de 7 370 F alors que les actions avaient été inscrites dans le plan d'épargne en actions pour une valeur de 2 400 F ;

4. Considérant, d'autre part, que, dans ses observations du 18 octobre 2004, M. A...contestait les rectifications envisagées, en critiquant avec précision l'application à la société EEF de trois des quatre méthodes d'évaluation utilisées, relatives à la valeur de rendement, la valeur de productivité, la valeur fondée sur la marge brute d'autofinancement, et en exposant les raisons économiques et juridiques qui justifiaient, selon lui, que la valeur moyenne ressortant des différentes approches soit réduite de deux abattements de 15 % en raison de sa situation d'actionnaire minoritaire et de l'existence d'une procédure d'agrément des cessions des titres par les autres actionnaires ; qu'il aboutissait à une estimation de la valeur vénale à 303,20 euros, soit 1988,86 F ; qu'il soutenait, par ailleurs, que les conditions légales de fonctionnement du plan avaient été respectées ;

5. Considérant, enfin, que si la réponse aux observations du contribuable du 13 décembre 2004 fait référence à l'évolution de la société et des marchés boursiers dans la période postérieure à l'inscription des titres dans le plan, elle se borne, pour écarter l'évaluation effectuée par l'intéressé à partir de l'application différente des méthodes retenues par le service, à se référer à l'existence de cessions portant sur les mêmes actions effectuées le 5 décembre 2000, et à faire état de ce qu'il serait inconcevable qu'un professionnel averti ne réévalue pas ses titres de participation alors que les marchés financiers sont en forte progression et que l'activité de la société est en forte croissance, sans répondre aucunement aux propositions d'application alternative détaillées et argumentées, au cas de la société EEF, des méthodes d'évaluation retenues initialement par le service lui-même dans la proposition de rectification ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la réponse aux observations du contribuable ne satisfait pas à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, doit être accueilli ; que, dès lors, les bases d'imposition assignées à M. et Mme A...doivent être réduites à concurrence des redressements fondés sur un abus de droit, soit, respectivement pour les années 2001 et 2002, d'une part 9 766 F et 13 304 F pour ce qui concerne la base imposable au barème de l'impôt sur le revenu, d'autre part 326 173 F et 422 898 F pour ce qui concerne la base imposable au taux proportionnel de 16 % ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, tirés d'un méconnaissance des dispositions des article L. 10 et L. 11 du livre des procédures fiscales, ainsi que du devoir de loyauté qui s'impose à l'administration, de ce que la procédure d'abus de droit ne pouvait être employée dès lors que l'administration pouvait fonder les rectifications sur les dispositions de l'article 163 quinquies D du code général des impôts et de ce qu'aucun abus de droit ne pouvait être relevé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 janvier 2012 est annulé.

Article 2 : Les bases d'imposition imposables au barème de l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme A...au titre des années 2001 et 2002 sont réduites respectivement des sommes de 9 766 F et 13 304 F.

Article 3 : Les bases d'imposition imposables à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 16 % assignées à M. et Mme A...au titre des années 2001 et 2002 sont réduites respectivement des sommes de 326 173 F et 422 898 F.

Article 4 : M. et Mme A...sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondants aux réductions de bases d'imposition définies aux articles 2 et 3.

Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA01656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01656
Date de la décision : 24/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-025 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ARMAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-24;12pa01656 ?
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