La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2013 | FRANCE | N°12PA04712

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 octobre 2013, 12PA04712


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant à..., par Me Stoyanova ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121895/6-2 en date du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du

2 novembre 2011 lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour, de réexaminer sa demande dans un délai de 3 mois à

compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de r...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant à..., par Me Stoyanova ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121895/6-2 en date du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du

2 novembre 2011 lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour, de réexaminer sa demande dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du

10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans l'attente du réexamen de son dossier et de réunir la commission du titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2013 :

- le rapport de M. Sorin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., né en 1976, de nationalité malienne, entré en France selon ses dires en 2000, a sollicité le 1er août 2011 une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 2 novembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par

M.B... ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité, faute d'être suffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...établit résider en France depuis, au moins, l'année 2005 ; que, cette même année, il a épousé, le 19 février, en France, une compatriote ; que de cette union sont nés trois enfants, les 3 mars 2005, 28 août 2008 et 12 avril 2010 ; que la cellule familiale ainsi constituée n'a jamais quitté le territoire national ; que Mme B...est en outre titulaire, depuis au moins le mois de juin 2011, d'une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux parents étrangers accompagnant leur enfant malade ; que le premier enfant du couple, Mahamadou, souffre en effet d'une malformation dorsale grave nécessitant un suivi médical régulier qui ne peut être réalisé dans des conditions appropriées au Mali ; que cette autorisation a été prolongée une première fois jusqu'au 24 février 2012, puis jusqu'au 15 juin 2012, puis jusqu'au 7 février 2013 ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour de l'intéressé, à la présence régulière en France de son épouse en qualité d'accompagnante d'enfant malade, à la naissance en France de leurs trois enfants et à la bonne intégration de M. B...dans la société française, lequel établit notamment avoir régulièrement travaillé pour subvenir en partie aux besoins de sa famille, l'arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour au requérant doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Stoyanova, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à

Me Stoyanova de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1121895/6-2 du Tribunal administratif de Paris du 22 mai 2012 et la décision du préfet de police du 2 novembre 2011 sont annulés.

Article 2 : Le préfet de police délivrera à M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale.

Article 3 : L'Etat versera à Me Stoyanova une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que

Me Stoyanova renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

''

''

''

''

2

N° 12PA04712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04712
Date de la décision : 21/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : STOYANOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-21;12pa04712 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award