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17/10/2013 | FRANCE | N°13PA01978

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 octobre 2013, 13PA01978


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2013, présentée pour Mme D...C...épouseB..., demeurant..., par Me A...'asino ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106313 en date du 25 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 2011 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour t

emporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de pr...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2013, présentée pour Mme D...C...épouseB..., demeurant..., par Me A...'asino ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106313 en date du 25 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 2011 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 le rapport de Mme Coiffet, président ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante turque, née le 20 février 1960, est entrée en France selon ses déclarations le 25 janvier 2006 ; qu'à la suite de son mariage le 5 juillet 2010 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme B...fait appel du jugement du 25 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2011 du préfet de Seine-et-Marne portant refus de titre de séjour ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que si Mme B...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de son union, célébrée le 5 juillet 2010, avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 mars 2013 et de la présence sur le territoire français de ses trois enfants, elle n'établit pas par les pièces qu'elle produit, constituées pour l'essentiel d'attestations rédigées par des proches dans des termes peu circonstanciés, séjourner en France, ainsi qu'elle le soutient, depuis le début de l'année 2006 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que ses enfants sont majeurs et qu'il n'existe pas d'obstacle à ce qu'elle s'installe avec son époux dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent du mariage de Mme B..., le préfet de Seine-et-Marne n'a pas, par sa décision du 6 juin 2011, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : " Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que : Une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille, qui est l'élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu'elle a la responsabilité de l'entretien et de l'éducation d'enfants à charge. Le mariage doit être librement consenti par les futurs époux (...) " ; que ces stipulations, qui ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers, ne peuvent être utilement invoquées par Mme B...à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; qu'il suit de là que le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant ;

5. Considérant, enfin, qu'il résulte des stipulations de son article 51 que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse " aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union " ; que la décision de refus de séjour contestée n'ayant pas pour objet de mettre en oeuvre le droit de l'Union Européenne, Mme B...ne peut pas utilement soutenir qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 7 de cette charte ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 13PA01978

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01978
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: Mme Valerie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : DELL'ASINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-17;13pa01978 ?
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