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17/10/2013 | FRANCE | N°13PA00613

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 17 octobre 2013, 13PA00613


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour M. D...E..., demeurant..., par MeF... ; M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111018/7-3 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2011 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a refusé de l'autoriser à changer de nom ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux de modifier son nom de famille ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compte

r de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour M. D...E..., demeurant..., par MeF... ; M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111018/7-3 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2011 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a refusé de l'autoriser à changer de nom ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux de modifier son nom de famille ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de M. Gouès, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

1. Considérant que M. E...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 mai 2011 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a refusé de l'autoriser à changer de nom afin de substituer à son patronyme actuel celui deB... ;

2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret " ;

3. Considérant que M. E...porte le nom de M. G...E..., qui était le mari de sa mère jusqu'à leur divorce prononcé le 3 janvier 1974 ; que le requérant fait valoir que son acte de naissance mentionne par erreur M. E...comme étant son père ; que, toutefois, s'il soutient qu'une décision de résidence séparée des époux avait été prise dès le 3 avril 1968 et qu'il est le fils biologique de M. A...B..., qui l'a reconnu comme tel par un acte officiel, il n'a pas contesté sa filiation paternelle devant les tribunaux compétents ; qu'ainsi ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser un intérêt légitime à changer de nom par décret sur le fondement de l'article 61 précité du code civil ; qu'en outre, si M. E...soutient qu'il utilise le nomC...'B... depuis 1988, en produisant notamment un passeport délivré à ce nom en 2004, et qu'il a déclaré à l'état civil ses deux enfants, nés en 2001 et 2006, sous ce même nom, il ne produit aucun document antérieur à 2001, ce qui ne saurait lui conférer une possession d'état suffisamment ancienne et constante pour justifier, en l'espèce, d'un intérêt légitime à changer de nom sur le fondement de l'article 61 précité du code civil ; qu'enfin, s'il fait valoir qu'il veut porter le nom de ses enfants cette circonstance n'est pas de nature, en l'absence de circonstances exceptionnelles, à donner au requérant un intérêt légitime à changer de nom ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être que rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. E...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

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N° 13PA00613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00613
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : MACE-RITT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-17;13pa00613 ?
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