La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2013 | FRANCE | N°13PA00227

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 octobre 2013, 13PA00227


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me A... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101100/3-2 du 21 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous ast

reinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 7ème jour suivant la notification de l...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me A... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101100/3-2 du 21 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 7ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008, ensemble le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 qui les a publiés ;

Vu la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que M. D..., ressortissant sénégalais entré en France le 30 janvier 2010, titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE, délivrée par les autorités italiennes et valable jusqu'au 31 juillet 2013, a sollicité le 9 juillet 2010 un titre de séjour en qualité de salarié, en vue d'occuper un emploi de responsable commercial dans la société SAS Holding financière DetP ; que, par arrêté du 23 décembre 2010, le préfet de police a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 313-4-1 et de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. D... relève appel du jugement du 21 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que, par arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris n° 76 le 24 septembre 2010, le préfet de police a donné à M.C..., adjoint au chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers relevant de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation à effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est ni démontré, ni même allégué qu'elles n'auraient pas été effectivement absentes ou empêchées ; que la seule publication de cet acte au recueil des actes administratifs de la préfecture suffit à le rendre opposable au tiers et dispensait le préfet de police de toute production lors de la notification de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

3. Considérant, d'une part, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article L. 313-4-1, dans sa rédaction applicable, qui transpose la directive 2003/109/CE : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : / (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) " ; que l'article L. 313-10 du même code dispose que : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, (...) l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les ressortissants sénégalais, le paragraphe 3.2.1 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé stipule que : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. / Lorsque le travailleur dispose d'un contrat à durée déterminée, la durée de la carte de séjour est équivalente à celle du contrat. / Lorsque le travailleur dispose d'un contrat à durée indéterminée, la carte de séjour portant la mention " salarié " devient, selon les modalités prévues par la législation française, une carte de résident d'une durée de dix ans renouvelable. / Les ressortissants sénégalais peuvent travailler dans tous les secteurs d'activité s'ils bénéficient d'un contrat de travail (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " aux ressortissants sénégalais titulaires d'une carte de résident de longue durée-CE délivré par les autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne est régie par les dispositions nationales régissant le titre de séjour concerné, soit, en l'espèce, le paragraphe 3.2.1 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; que les stipulations de cet accord, qui prévoient les conditions de l'admission au séjour, en qualité de salarié, des ressortissants sénégalais titulaires d'un contrat de travail, font obstacle ce que soient appliquées à ces ressortissants les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, qui ont le même objet ; que, toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 2 septembre 2010, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a refusé d'accorder à M. D... l'autorisation de travail sollicitée, au motif, notamment, de l'impossibilité de vérifier l'adéquation entre sa qualification, son expérience, ses diplômes ou titres et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, en application des dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail ; que M. D... ne pouvant justifier disposer d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente, la décision contestée trouve son fondement légal dans les stipulations précitées du paragraphe 3.2.1 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié qui peuvent être substituées aux dispositions du 1° de l'article L. 313-10 dès lors que cette substitution, qui a été soumise au débat contradictoire, n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer ces stipulations et dispositions qui permettent au préfet de prendre les mêmes mesures ; qu'ainsi, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", alors même que l'emploi auquel il postule présenterait des spécificités et n'aurait pu être pourvu ;

8. Considérant que les dispositions de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 et les textes adoptés pour leur transposition en droit interne ne font pas, par eux-mêmes, obstacle à ce qu'un Etat impose au ressortissant d'un Etat tiers titulaire de la carte de résident de longue durée-CE de présenter un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; que, dès lors que M. D... ne disposait pas d'un contrat de travail visé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en s'abstenant d'instruire sa demande de titre de séjour sur le fondement les dispositions précitées de l'article 14 de la directive 2003/109/CE ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. D... ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D..., de même que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13PA00227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00227
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-17;13pa00227 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award