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17/10/2013 | FRANCE | N°12PA04734

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 octobre 2013, 12PA04734


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour Mme D... C..., demeurant..., par Me de Folleville ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210412 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et fam

iliale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour Mme D... C..., demeurant..., par Me de Folleville ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210412 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

- et les observations de MeB..., substituant Me de Folleville, avocat de Mme C... ;

1. Considérant que, par arrêté du 24 avril 2012, le préfet de police a refusé à Mme C..., de nationalité haïtienne, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme C... relève appel du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que Mme C... fait valoir qu'entrée en France le 31 décembre 2001, à la suite du décès de son époux, elle se maintient depuis cette date sur le territoire français, où résident, en situation régulière, l'une de ses filles, mère d'une enfant de nationalité française, ainsi que ses frère et soeur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour justifier sa présence habituelle en France, Mme C...n'a produit, au titre de l'année 2004, qu'une seule ordonnance du docteur Karen Lévy, médecin généraliste, datée du 3 avril 2004, une attestation d'admission immédiate à l'aide médicale d'Etat, notifiée le 31 juillet 2003, pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, et une attestation d'hébergement établie par son beau-frère, au titre de l'année 2006, deux ordonnances du même médecin, dont l'une sans mention du nom de la patiente, et une attestation mentionnant l'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat du 27 décembre 2005 au 26 décembre 2006, au titre de l'année 2007, deux ordonnances du même médecin, dont l'une sans mention du nom de la patiente, et une attestation de Mme A... ; que ces documents ne permettent pas d'établir le caractère habituel de la présence depuis plus de dix ans sur le territoire français de Mme C... ; que dès lors, le préfet de police n'était pas tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune erreur de droit ou de fait sur ce point ;

4. Considérant que si Mme C... fait valoir que l'arrêté contesté indique à tort que ses quatre enfants majeurs, au lieu de trois, résident en Haïti, et qu'il ne mentionne pas que résident en France les frère et soeur de l'intéressée, ainsi que l'une de ses filles, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision différente s'il n'avait pas commis cette erreur de fait ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police a omis d'examiner les attaches familiales de Mme C... en France et n'a pas procédé à un examen attentif de sa demande ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation sur ce point ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que si Mme C...se prévaut de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels en France, elle ne justifie pas, comme mentionné précédemment, du caractère habituel de son séjour en France depuis plus de dix ans ; que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Haïti, où résident trois de ses enfants et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-six ans ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune erreur d'appréciation ;

7. Considérant qu'aucune des circonstances invoquées par la requérante ne permet de regarder la décision contestée comme entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

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N° 12PA04734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04734
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : DE FOLLEVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-17;12pa04734 ?
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