Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1121990/2-3 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 août 2011 par lequel il a déclaré caduc le droit au séjour de M. A... B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant son pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
1. Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; que, par arrêté du 27 août 2011, le préfet de police a déclaré caduc le droit au séjour de M. B..., ressortissant roumain, et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, par requête enregistrée le 14 décembre 2011, M. B... a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté au Tribunal administratif de Paris ; que, par jugement du 27 septembre 2012, le tribunal a, dans son article 1er, annulé l'arrêté du 13 janvier 2012 par lequel le préfet de police a constaté que l'intéressé n'avait plus droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, dans son article 2, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans son article 3, rejeté le surplus des conclusions de la requête ; qu'ainsi, le dispositif du jugement attaqué ne saurait faire grief au préfet de police, alors même que les visas et les motifs de ce jugement se rapportent à l'arrêté du 27 août 2011 susmentionné ; que sa requête doit dès lors être rejetée comme irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
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N° 12PA04515