Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 octobre 2012, régularisée le 31 octobre 2012 par la production de l'original, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 119721 du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 du préfet de police refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour si sa situation n'a pas changé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :
- le rapport de M. Niollet, premier conseiller ;
1. Considérant, en premier lieu, que si, dans sa requête, M. A...avait demandé l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 du préfet de police et demandé qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation, il a dans son mémoire enregistré le 19 septembre 2013, expressément abandonné ses conclusions, qu'il y a lieu de lui donner acte de son désistement relatif à ces conclusions ;
2. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces jointes au mémoire en désistement partiel que le préfet de police a délivré un titre de séjour à M. A...au motif du contrat de travail proposé par la société TDF1 Environnement ; que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celui-ci d'une somme de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A...de ses conclusions à fin d'annulation et de ses conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à l'avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N° 12PA04240
Classement CNIJ :
C