Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003467 du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en principal et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :
- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,
1. Considérant que M. C...a déclaré des plus-values de cessions de titres de la société C...Groupe au titre des années 2004 et 2005 en intégrant au prix d'acquisition des titres cédés le montant d'une prime d'émission ; qu'il a par ailleurs imputé, sur les plus-values de même nature de l'année 2005, le montant d'une moins-value consécutive à la liquidation amiable de la société MobileC... ; que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces de son dossier, l'administration a, d'une part, refusé de tenir compte de la prime d'émission, qui n'avait pas été acquittée par le contribuable, pour la détermination du prix d'acquisition des titres et a en conséquence majoré le montant des plus-values déclarées, d'autre part, refusé l'imputation de la moins-value en l'absence de liquidation judiciaire de la société ; qu'elle a assujetti M.C..., au titre des années 2004 et 2005, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale impliquées par les modifications apportées aux déclarations de ce dernier ; qu'elle a majoré les droits rappelés afférents à rectification de la plus-value déclarée des pénalités pour manquement délibéré ; que M. C...fait appel du jugement du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, en principal et pénalités, de ces impositions supplémentaires ;
Sur le principal des droits :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 UB, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an (...) " ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (...) 11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes. 12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné aux articles L. 621-70 et suivants du code de commerce, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants de ce code, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, s'agissant de la plus-value de cession des titres de la société C...Groupe, qu'en vertu de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui a accepté expressément ou tacitement le redressement supporte la charge d'établir l'exagération de l'imposition mise à sa charge en conséquence de ce redressement ;
4. Considérant que dans ses observations du 24 septembre 2007 sur la proposition de rectification du 27 août précédent, M. C...a expressément donné son plein accord au redressement afférent à la plus-value de cession des titres de la société C...Groupe ; qu'ainsi, il lui incombe d'établir l'exagération des impositions contestées ; que l'instruction 13 L 1514 du 1er juillet 2002 ne contient aucune interprétation du texte fiscal ;
5. Considérant que la société C...Group a procédé le 28 février 2001 à une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles auxquelles était attachée une prime d'émission ; qu'ainsi que l'a à bon droit estimé le tribunal administratif, les pièces produites par M. C...n'établissaient pas qu'il avait souscrit à cette augmentation de capital et en conséquence acquitté le montant de la prime d'émission ; que, devant la Cour, l'intéressé ne produit aucune nouvelle pièce susceptible d'établir qu'il aurait acquitté cette prime ; que, par suite, l'administration a à bon droit refusé d'en intégrer le montant au prix d'acquisition des titres cédés pour la détermination de la plus-value imposable ; qu'est dépourvue d'incidence la circonstance que, faute pour la prime d'émission d'avoir été incorporée au capital de la société C...Groupe, le contribuable se serait trouvé ultérieurement privé d'une éventuelle distribution de bénéfices ; qu'enfin, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le contribuable n'a pas établi avoir souscrit à l'augmentation de capital et acquitté la prime d'émission attachée aux actions nouvellement émises, il n'entre pas, en tout état de cause, dans le champ du rescrit 2006/55 du 5 décembre 2006 ;
6. Considérant, en second lieu, s'agissant de l'imputation de la moins-value afférente à la cession des titres MobileC..., qu'il ressort des dispositions du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts que si les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés mentionnés à l'article 150-0 A dudit code sont, sous certaines conditions, imputables sur les plus-values de même nature dans les mêmes conditions que les pertes subies à l'occasion de la cession à titre onéreux de ces mêmes valeurs, droits ou titres, ce n'est qu'à la condition que l'annulation des titres en cause intervienne dans le cadre d'une procédure collective et résulte soit d'une réduction de capital en exécution d'un plan de redressement, soit d'une cession d'entreprise ordonnée par le tribunal de commerce, soit d'un jugement de clôture de liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, la cession des titres de la société Mobile C...est intervenue non à l'issue d'une procédure collective, mais dans le cadre d'une procédure amiable qui n'entrait pas dans le champ du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts ; que l'administration était donc fondée à remettre en cause l'imputation de la moins-value en litige sur la plus-value de cession de titres réalisée par le requérant au cours de l'année 2005 ; que M. C...n'est par ailleurs pas fondé à soutenir que le 12 de l'article 150 O D du code méconnaîtrait le principe constitutionnel d'égalité en ce qu'il subordonne le bénéfice de l'imputation des pertes liées à une annulation de titres à la mise en oeuvre d'une procédure collective, dès lors que les détenteurs de droits sociaux annulés à la suite d'une procédure amiable ne sont pas placés dans la même situation que les détenteurs de droits qui ont été annulés à la suite d'une procédure collective ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que la remise en cause de l'imputation de la moins-value constituerait une discrimination prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer établie, qu'une liquidation judiciaire aurait eu des conséquences négatives sur la valorisation des titres de la société Carrère Group est sans incidence sur la solution du litige ;
Sur les pénalités :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts applicable à l'époque du litige : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt ;
8. Considérant que l'administration relève que M.C..., membre fondateur, dirigeant et principal actionnaire de la société Carrère Group, a eu connaissance des modalités de l'augmentation du capital de cette société, effectuée le 28 février 2001; qu'elle ajoute que, n'ayant pas participé à cette opération, il ne pouvait ignorer que la valeur d'acquisition des titres cédés ne pouvait être majorée du montant de la prime d'émission dès lors qu'il ne l'avait pas acquittée ; qu'en se fondant sur ces éléments, l'administration établit ainsi l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt et en conséquence, le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré dont elle a majoré le redressement ; que, ce faisant, elle n'a pas méconnu la présomption d'innocence énoncée à l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 12PA03018
Classement CNIJ :
C