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17/10/2013 | FRANCE | N°11PA03672

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 octobre 2013, 11PA03672


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906894 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906894 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C... a été soumis à un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2001 et 2002, à l'issue duquel l'administration l'a assujetti à des cotisations d'impôt sur le revenu suivant la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration d'ensemble de ses revenus malgré mise en demeure, prévue aux articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que M. C... relève appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la domiciliation fiscale de M. C... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) " ; que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts personnels ou familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;

3. Considérant qu'au cours des années 2001 et 2002 en litige, l'épouse de M. C... résidait aux Etats-Unis avec leurs trois enfants mineurs ; que, toutefois, M. C... était séparé de fait de son épouse depuis le 1er mai 1999 et avait introduit une procédure de divorce le 15 février 2001 ; que son épouse a obtenu la garde exclusive de leurs enfants en vertu du jugement de divorce prononcé par la Cour supérieure de l'Etat de Californie, prenant effet à compter du 23 décembre 2002 ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, que M. C... disposait en 2001 d'un logement situé en France, à Neuilly-sur-Seine, qu'il louait à son seul nom jusqu'au mois de mars 2002, puis d'un logement situé à Paris, qu'il a loué à compter du 1er février 2002 conjointement avec une personne résidant en France, présentée par le contribuable comme étant " sa fiancée " ; que les montants des factures d'électricité et de téléphone correspondant à ces appartements, prélevés sur les comptes bancaires ouverts en France par M. C..., témoignent d'une occupation effective de ces logements sur l'ensemble des années en litige ; que M. C... disposait également de trois véhicules automobiles, immatriculés en France, auxquels se rattachent des dépenses d'entretien, d'essence et de stationnement effectuées régulièrement en France au cours de la période vérifiée ; qu'enfin, M. C... a effectué de manière habituelle d'importantes dépenses de la vie courante en France sur l'ensemble de la période ; que M. C..., qui fait seulement valoir en appel que sa famille dispose d'un important patrimoine, tant mobilier qu'immobilier, essentiellement localisé en Suisse et en Egypte, ne soutient, ni n'établit qu'il aurait résidé ailleurs qu'en France au cours de la période en cause ; que M. C... avait donc en France le lieu de son habitation normale, ainsi que le centre de ses intérêts personnels au cours des années 2001 et 2002 et y avait par suite son domicile fiscal en application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions [de l'article] (...) L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre. " ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'examen de sa situation fiscale personnelle serait irrégulière faute d'avoir également visé son épouse ; qu'à cet égard, la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'aurait pas pu faire l'objet d'une imposition distincte de celle de son épouse est sans conséquence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre ;

Sur le bien fondé de l'imposition de sommes versées par la mère du requérant :

5. Considérant qu'il est constant que des crédits apparaissant sur les comptes bancaires de M. C... à hauteur de 43 862 euros en 2001 et 170 043 euros en 2002, imposés comme revenus non dénommés, ont été versés par la mère de l'intéressé ; que, pour établir que les sommes en cause n'avaient pas le caractère de prêts familiaux, l'administration se prévaut notamment de la circonstance que, dans un courrier du 19 janvier 2005, adressé en réponse à la proposition de rectification du 22 décembre 2004, le conseil du requérant a indiqué que ces versements provenaient de la gestion des actifs issus de la succession du père de M. C... ; que la seule circonstance que cette affirmation n'ait, par la suite, pas été confirmée par le nouveau conseil de M. C... ne permet pas de la regarder comme dépourvue de tout caractère sérieux, dès lors que M. C... indique lui-même que sa famille dispose d'un important patrimoine, tant mobilier qu'immobilier ; que, si M. C... fait désormais valoir que les sommes en cause avaient la nature de prêts, il ne produit aucune pièce en ce sens ; qu'au regard de ces éléments contradictoires, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes en cause n'avaient pas le caractère de prêts familiaux ; que M. C..., dont les revenus ont régulièrement été taxés d'office en application des dispositions des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, n'est donc pas fondé à soutenir que lesdites sommes ne présentaient pas de caractère imposable ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 11PA03672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03672
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SELARL DTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-17;11pa03672 ?
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