La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2013 | FRANCE | N°13PA01690

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 octobre 2013, 13PA01690


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1222075/2-1 du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 27 novembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et la décision de refus d'autorisation de travail en

date du 8 octobre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1222075/2-1 du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 27 novembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et la décision de refus d'autorisation de travail en date du 8 octobre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- et les observations de MeC..., pour MmeA... ;

1. Considérant que, par un arrêté du 27 novembre 2012, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de MmeA..., née en 1981 et de nationalité chinoise, tendant à la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1222075/2-1 du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par MmeA..., ont écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté du

27 novembre 2012 serait illégal par exception de l'illégalité du refus d'autorisation de travail au motif qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police aurait fondé sa décision sur ce refus d'autorisation de travail ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait à cet égard insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision de refus d'autorisation de travail du 8 octobre 2012 :

3. Considérant que les conclusions de Mme A...dirigées contre la décision du

8 octobre 2012 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a rejeté sa demande d'autorisation de travail sont irrecevables car nouvelles en appel ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police de Paris du 27 novembre 2012 :

4. Considérant que Mme A...reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que l'auteur de l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi serait incompétent, de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé et dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'autorisation de travail, de ce qu'il serait entaché d'illégalité pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de ce qu'il méconnaitrait les articles L. 313-10 1° et L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, violerait le 7° de l'article L. 313-11 de ce code, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi articulés devant la Cour par MmeA..., qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Paris ;

5. Considérant que Mme A...soutient par ailleurs que l'obligation de quitter le territoire français en litige violerait l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et méconnaîtrait le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ; que, cependant, MmeA..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, elle ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mise à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, si elle l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de cette mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressée en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de police ne portait en tout état de cause pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni au principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ; qu'il suit de là qu'en admettant même que le fait que la loi du 16 juin 2011 avait notamment pour objet la transposition en droit interne des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 susvisée suffise à faire regarder la mesure individuelle d'éloignement litigieuse comme procédant de la mise en oeuvre, par le représentant de l'Etat français, du droit de l'Union au sens de l'article 52 précité de la Charte et que le moyen susanalysé puisse ainsi être utilement invoqué à l'encontre de ladite mesure, ce moyen ne peut qu'être écarté comme infondé ;

6. Considérant, enfin, que, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, écartés comme non fondés, le moyen tiré par

Mme A...de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ne peut être accueilli ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement et de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

2

N° 13PA01690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01690
Date de la décision : 16/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : D'OLLONE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-16;13pa01690 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award