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16/10/2013 | FRANCE | N°13PA00913

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 octobre 2013, 13PA00913


Vu le recours, enregistré le 8 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1101537/11 du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 14 décembre 2010 retirant trois points du permis de conduire de M. B...A...et informant celui-ci de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code d

e la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice admin...

Vu le recours, enregistré le 8 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1101537/11 du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 14 décembre 2010 retirant trois points du permis de conduire de M. B...A...et informant celui-ci de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2013 le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...A...a commis les 27 octobre 2001, 6 septembre 2002,

4 août 2003, 10 octobre 2003 et 13 avril 2005, différentes infractions au code de la route ayant respectivement entraîné les retraits de trois points, deux points, deux points, trois points et trois points sur son permis de conduire, soit un total de treize points ; que, par une décision modèle 48 SI du 14 décembre 2010, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour solde de points nul et lui a en conséquence enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours ; que, saisi d'une demande à cette fin par M.A..., le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision ; que le ministre relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité (...) " : d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-6 du même code : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points " ; enfin, qu'aux termes du I des dispositions de l'article L. 223-5 du même code : " en cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'une personne qui a perdu la totalité des points affectés à son permis de conduire doit, de ce seul fait, être regardée comme n'étant plus titulaire d'un permis de conduire au sens des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route, sans qu'il importe que l'autorité administrative n'établisse pas lui avoir enjoint, en application de l'article L. 223-5 du même code, avant le terme du délai de trois ans prévu par ce texte, de remettre ledit permis de conduire au préfet de son département de résidence ; que cette personne ne peut dès lors bénéficier des modalités de récupération des points prévues par ce texte ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la seule durée écoulée depuis le 13 avril 2005 pour considérer que le permis de conduire de M. A...était crédité du nombre maximal de points depuis le 13 avril 2008, sans vérifier auparavant si ce titre de conduire n'avait pas, avant cette date, perdu sa validité en raison d'un solde de points nul ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant les premiers juges ;

5. Considérant que M. A...soutient notamment que le ministre n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'information préalable aux divers retraits de points lui a bien été délivrée ;

6. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que, lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

7. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

8. Considérant, enfin, que, si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

9. Considérant, en revanche, que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'infraction d'excès de vitesse commise le 27 octobre 2001 à Arras a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire enregistrée le 29 octobre 2001 dans le registre du système national des permis de conduire ; que, s'agissant d'une infraction relevée avec interception du véhicule, le ministre n'apporte pas la preuve à sa charge de la délivrance de l'information requise par la seule production du relevé d'information intégral ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par M. A...de l'exception d'illégalité de la décision de retrait de trois points consécutive à cette infraction doit être accueilli ; qu'il s'ensuit qu'à la suite du retrait de trois points intervenu en conséquence de l'infraction commise le 13 avril 2005, le permis de conduite de M. A...était affecté d'encore au moins deux points ;

11. Considérant que, par ailleurs, il résulte de la lecture du relevé d'information intégral que celui-ci ne mentionne aucune infraction commise par M. A...entre le 13 avril 2005, date retenue par le tribunal administratif comme point de départ du délai de trois ans, et le 25 juin 2009, date de commission d'une infraction mentionnée par ledit relevé ; que, dans ces conditions, le ministre ne peut utilement se prévaloir que, du fait de l'invalidité du titre de conduite, aucune décision de retrait de points au sens des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ne pouvait intervenir au titre d'infractions postérieures au 13 avril 2005 ; qu'il résulte de ce qui précède et de la lecture du relevé d'information intégral qu'à la date du 14 novembre 2008, le permis de conduire de M. A..., étant encore crédité de deux points au moins et, dès lors, n'étant pas invalidé, s'est trouvé, en application des dispositions de l'article

L. 223-6 du code de la route, affecté du nombre maximal de points ;

12. Considérant, enfin, que les infractions mentionnées au relevé d'information intégral postérieurement à la récupération intégrale des points susévoquée et avant le 14 décembre 2010, date à laquelle le ministre a constaté la perte de validité du titre de conduite de M. A...par la décision en litige, n'auraient en tout état de cause pas pu donner lieu à des décisions de retrait de la totalité des points dudit titre de conduite, lesdites infractions consistant en deux excès de vitesse inférieurs à 20 kilomètres/heure ;

13. Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par M. A...à l'appui de sa demande, que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 14 décembre 2010 constatant l'invalidité du permis de conduire de M. A...et enjoignant à ce dernier de procéder à la restitution de ce titre ; qu'il s'ensuit que son recours doit être rejeté ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

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N° 13PA00913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00913
Date de la décision : 16/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-16;13pa00913 ?
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