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16/10/2013 | FRANCE | N°13PA00044

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 octobre 2013, 13PA00044


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200393/2-2 du 29 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de <

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50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200393/2-2 du 29 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de

50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 octobre 2013, le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;

1. Considérant que M.A..., né en 1983 et de nationalité turque, relève appel du jugement n° 1200393/2-2 du 29 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que M. A...n'était pas, à la date de sa demande, titulaire d'un visa de séjour de plus de trois mois comme requis par l'article L. 311-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que cette circonstance était, à elle seule, de nature à justifier un refus de titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 précité ; qu'à supposer que M. A...se prévale de la souplesse introduite par l'article L. 211-2-1 du même code précité, qui permet à l'étranger conjoint d'un ressortissant français sollicitant un titre de séjour en tant que conjoint de Français de présenter au préfet sa demande de visa de long séjour, il ne justifie pas avoir fait une entrée régulière en France, ni avoir fait la demande d'un visa de long séjour ; que, par suite, le préfet de police pouvait légalement, pour le seul motif de l'entrée irrégulière en France de l'intéressé, rejeter la demande qui lui était présentée, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que celui-ci justifierait d'une communauté de vie avec son épouse, âgée de plus de 32 ans que lui ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

5. Considérant que, si M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis septembre 2009, qu'il y est bien intégré et a épousé une ressortissante française le 29 juin 2011 et s'il fournit la copie d'une promesse d'embauche datée du 5 mai 2012, postérieure au demeurant à l'arrêté attaqué, il n'invoque aucune circonstance susceptible de faire obstacle à ce qu'il s'éloigne temporairement du territoire français, où il aurait la possibilité de revenir régulièrement ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a nullement méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M.A... ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'aucune circonstance ne justifie, en tout état de cause, qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 13PA00044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00044
Date de la décision : 16/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-16;13pa00044 ?
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