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16/10/2013 | FRANCE | N°12PA04880

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 octobre 2013, 12PA04880


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211451/5-1 du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer u

n certificat de résidence algérien ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211451/5-1 du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- et les observations de Me C..., pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., relève appel du jugement n° 1211451/5-1 du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. B...indique dans sa requête d'appel qu'il y a " un défaut de réponse à conclusions " ; que si, ce faisant, il a entendu soutenir que le jugement serait irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir statué sur certaines de ses conclusions, un tel moyen manque en fait, le Tribunal administratif de Paris ayant, dans son jugement, statué sur l'ensemble des conclusions présentées devant lui par M.B... ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant que M.B..., né en 1977, de nationalité algérienne, et entré en France en 2001, a sollicité le 22 février 2012 un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par l'arrêté attaqué du 19 juin 2012, le préfet de police lui a opposé un refus de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de trente jours pour exécuter volontairement la décision portant obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ;

4. Considérant, en premier lieu, que le moyen repris en appel par M. B...et tiré du défaut de motivation de l'arrêté préfectoral litigieux devra être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

6. Considérant que si, en vertu des stipulations susénoncées, un ressortissant algérien peut tenter par tout moyen de justifier de sa résidence habituelle en France, c'est en l'espèce à bon droit que les premiers juges ont estimé que les pièces produites par M. B...ne suffisaient pas à démontrer qu'il résidait de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté préfectoral contesté ; qu'en effet, et comme l'a relevé le Tribunal administratif, les pièces produites au titre des années 2004 à 2006 étaient trop peu nombreuses et au surplus, tels les avis d'imposition, qui ne mentionnent aucun revenu, et les justificatifs d'inscription à des cours d'alphabétisation, qui n'attestent pas de l'assiduité du requérant à ces cours, dotées d'une valeur probante insuffisante pour corroborer les allégations du requérant selon lesquelles il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas fait obstacle à ce que M. B...puisse justifier par tout moyen de la réalité de son séjour sur le territoire français pendant plus de dix ans, mais qu'il a, comme il lui appartenait de le faire, apprécié la nature et la force probante des pièces produites par M. B...avant de décider que celui-ci ne remplissait pas la condition de résidence de dix ans posée par les stipulations susénoncées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que ce faisant, le préfet de police n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, mais a fait une exacte application de ces stipulations ;

8. Considérant que M. B...n'établit pas que les liens privés et familiaux qu'il a noués en France seraient d'une nature et d'une force telles qu'en prenant l'arrêté contesté, l'autorité préfectorale aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par l'auteur de cet arrêté ;

9. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas, au profit de M.B..., de son pouvoir de régulariser la situation d'un étranger qui ne remplit pas toutes les conditions légalement requises pour prétendre à un titre l'autorisant à séjourner en France ; que l'autorité préfectorale n'a pas davantage fait une appréciation manifestement erronée des conséquences, sur la situation personnelle du requérant, de l'obligation de quitter le territoire qu'il lui a notifiée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté litigieux doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA04880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04880
Date de la décision : 16/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-16;12pa04880 ?
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