La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2013 | FRANCE | N°12PA04590

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 octobre 2013, 12PA04590


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. B... E..., demeurant..., par MeA... ; M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105414/3 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a prononcé, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour s...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. B... E..., demeurant..., par MeA... ; M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105414/3 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a prononcé, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique populaire d'Algérie du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2013 le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller ;

1. Considérant que M.E..., né en 1973 en Algérie, pays dont il a la nationalité, entré en France, selon ses déclarations, le 24 avril 2001, a sollicité le 27 avril 2011 un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1105414/3 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du

1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a prononcé, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme D...C..., signataire de la décision attaquée, disposait, à la date de son édiction, d'une délégation de compétence à cet effet qui lui a été consentie par arrêté du 30 décembre 2010, régulièrement publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 31 décembre de la même année ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant que M. E... soutient être entré en France en avril 2001 et y avoir résidé habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'afin d'attester sa présence en France depuis 2001, l'intéressé produit une demande d'asile territorial, datée du 14 mai 2001, dont le bénéfice lui a été refusé le 24 mai 2002 par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, ainsi que les récépissés de demande de carte de séjour qui lui ont été délivrés jusqu'à la décision du 22 juillet 2002 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l'octroi du titre de séjour sollicité ; que, toutefois, les autres pièces que produit M. E... ne sont ni suffisamment nombreuses ni, pour certaines d'entre elles, suffisamment probantes pour permettre de regarder la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français comme établie depuis plus de dix ans, notamment en ce qui concerne les années 2002 à 2006, alors même que sa présence, pour bénéficier notamment de soins médicaux, peut être considérée comme établie à certains moments durant ces années ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir devant la Cour d'une attestation de la fédération nationale des associations pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et de leurs familles, établie postérieurement à la décision contestée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Melun, que, si

M. E..., célibataire et sans charges de famille, se prévaut de son intégration dans la société française, il n'apporte pas d'éléments attestant de l'intensité de ses attaches privées et de son intégration professionnelle, nonobstant la production d'une promesse d'embauche, d'un contrat de travail à durée indéterminée sous condition suspensive de la régularisation administrative de l'intéressé et de diverses attestations de tiers, en tout état de cause postérieures à l'arrêté attaqué ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'établit pas le caractère habituel de son séjour en France ; que, s'il soutient qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et qu'il maîtrise parfaitement la langue française, il ne fait valoir aucune circonstance particulière faisant obstacle à la poursuite de sa vie privée dans son pays d'origine, où résident sa mère et ses quatre frères et soeurs, selon ses propres déclarations, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite le préfet du

Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. E..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une quelconque une somme au bénéfice de

M. E... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

''

''

''

''

4

N° 11PA00434

2

N° 12PA04590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04590
Date de la décision : 16/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BERA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-16;12pa04590 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award