Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100572/5 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 24 décembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet, sans délai, de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Appèche, président,
- et les observations de M.B... ;
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement n° 1100572/5 du
31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 24 décembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;
2. Considérant que M.B..., ressortissant haïtien, entré en France en janvier 2005, a sollicité le bénéfice du statut de réfugié politique ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé ce statut par une décision du 31 mai 2006, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 octobre 2008 ; que sa demande de réexamen a été à nouveau rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 août 2009, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du
19 novembre 2010 ; que, par l'arrêté attaqué du 24 décembre 2010, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, que le moyen repris en appel par M. B...et tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 24 décembre 2010 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif dans le jugement attaqué ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. B...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement, et notamment sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant que le préfet du Val-de-Marne n'avait pas à inviter M. B...à solliciter son admission au séjour sur un autre fondement que celui sur lequel il avait formé sa demande et n'avait pas à examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement ;
7. Considérant que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'avant de prendre l'arrêté attaqué, l'autorité préfectorale aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens de légalité externe invoqués à l'appui de la demande d'annulation de l'arrêté attaqué doivent, en tout état de cause, être écartés ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné " ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : /a) La peine de mort ; /b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; /c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. " ; que l'article L. 713-1 dudit code précise : " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. " ;
10. Considérant, en premier lieu, que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile avaient de manière d'ailleurs réitérée, rejeté la demande du requérant tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire, le préfet du Val-de-Marne était tenu de rejeter la demande de titre de séjour, qui tendait seulement à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées et ne tendait pas, en revanche, à la délivrance, sur un autre fondement et notamment sur celui de l'article L. 313-11 7°ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que, dans son arrêté, le préfet du Val-de-Marne qui, ainsi qu'il a été dit, n'avait pas l'obligation de rechercher si un titre de séjour d'une autre nature que celui sollicité aurait été susceptible, le cas échéant, d'être délivré à l'intéressé, se borne à refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; que, par suite, M. B...ne peut utilement se prévaloir au soutien de ses conclusions dirigées contre le rejet de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, des liens familiaux qu'il aurait en France ou de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, article dont il n'a pas sollicité le bénéfice dans sa demande faite au préfet du Val-de-Marne ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant se borne à produire des documents de nature et de portée générales sur la situation humanitaire en Haïti ; que ni ces documents, ni l'argumentation du requérant ne sont de nature à établir qu'il serait, en cas de retour en Haïti, personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme non fondé en tant qu'il est dirigé contre la décision fixant en Haïti le pays à destination duquel M. B...pourrait être éloigné ; qu'il en va de même et en tout état de cause de ce moyen en tant qu'il est dirigé contre le rejet de la demande d'admission au séjour de l'intéressé et l'obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté litigieux ;
12. Considérant, en troisième lieu, que, si le requérant justifie du décès de son père en Haïti, il est constant qu'il a lui-même vécu dans son pays jusqu'à son entrée sur le territoire français en 2005 alors qu'il était âgé de trente ans ; qu'en relevant que M. B...ne démontrait pas une absence totale de vie privée en Haïti, les premiers juges n'ont fait qu'exercer leur office en appréciant l'ensemble de la situation de l'intéressé et n'ont pas, contrairement à ce qu'allègue le requérant, soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public ; que M. B...ne peut sérieusement prétendre n'avoir tissé et conservé aucun lien dans le pays où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et qu'il n'a quitté qu'en 2005 ; que, si la mère de M. B...vit en Guadeloupe, où elle s'est installée en 1984, il ne ressort pas des pièces du dossier que
M. B...aurait noué en Guadeloupe ou en métropole des liens privés ou familiaux d'une intensité telle que l'autorité préfectorale aurait, en lui faisant obligation de quitter la France et en fixant en Haïti le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté préfectoral litigieux doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 11PA00434
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N° 12PA04588