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16/10/2013 | FRANCE | N°12PA04273

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 octobre 2013, 12PA04273


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208628/5-3 du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 avril 2012 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivr

er un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à interven...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208628/5-3 du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 avril 2012 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 octobre 2013, le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;

1. Considérant que M.C..., né en 1966 et de nationalité algérienne, est entré en France en 1994, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il relève appel du jugement n° 1208628/5-3 du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant que, pour établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date du refus de titre de séjour attaqué, M. C...ne produit des pièces, en ce qui concerne les années 2001, 2005 et 2008, que pour le seul second semestre de chacune de ces années ; que, pour l'année 2011, les pièces produites sont limitées au premier semestre ; que, pour les autres années, les documents qu'il produit consistent essentiellement en des ordonnances médicales, des feuilles de soins, des courriers comportant des adresses différentes pour les mêmes périodes, des avis de non-imposition, des relevés de compte bancaire indiquant uniquement des retraits par carte bancaire et des remises de chèques, des attestations de l'aide médicale de l'Etat et de la carte solidarité transports, ainsi qu'une facture EDF ; qu'ainsi,

M. C...ne peut être regardé comme établissant sa résidence habituelle en France au cours de ces années, et donc depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère probant des pièces produites ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M.C..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent, par suite, être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA04273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04273
Date de la décision : 16/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CREN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-16;12pa04273 ?
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