La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2013 | FRANCE | N°12PA04049

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 octobre 2013, 12PA04049


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2012, présentée pour M. A... D...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1206835 du 4 septembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de réexaminer sa situation a

dministrative ;

..................................................................

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2012, présentée pour M. A... D...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1206835 du 4 septembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de réexaminer sa situation administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2013 le rapport de Mme Appèche, président ;

1. Considérant que M. B...relève appel de l'ordonnance n° 1206835 du 4 septembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) /4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;

3. Considérant que, dans ses écritures de première instance, M.B..., qui n'articulait aucun moyen de droit, se bornait à relater des faits supposés démontrer les dangers qu'il aurait encourus au Sri Lanka ; que, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, ayant refusé de reconnaître à M. B...la qualité de réfugié et de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police ne pouvait que refuser de faire droit à la demande de l'intéressé tendant à se voir délivrer une carte de résident ou un titre de séjour en l'une ou l'autre de ces qualités ; que ces circonstances étaient également insusceptibles de venir au soutien d'un moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire faite à M.B..., laquelle ne détermine pas le pays à destination duquel celui-ci pourrait être reconduit ; qu'enfin, en l'absence d'élément précis, le premier juge ne pouvait manifestement pas se prononcer sur le bien-fondé d'un moyen, à le supposer d'ailleurs articulé, qui aurait été dirigé contre l'article 3 de l'arrêté litigieux précisant que, faute d'avoir obtempéré à l'obligation qui lui était faite, M. B...pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; qu'il suit de là que le vice-président du Tribunal administratif de Paris a pu régulièrement rejeter la demande de M. B...sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus du code de justice administrative ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que le préfet de police indique de manière précise dans son arrêté les circonstances de fait et de droit pour lesquelles il refuse de délivrer à M. B..., de nationalité sri lankaise, le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-13 du même code ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque, en tout état de cause, en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, le préfet de police n'ayant été saisi par M. B... que d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-13 du même code et non d'une demande de régularisation à un autre titre de sa situation au regard de la réglementation du séjour des étrangers, le requérant ne saurait utilement faire valoir qu'un refus de régularisation lui aurait été opposé sans que les motifs lui en aient été communiqués ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, seuls compétents pour reconnaître à un étranger le statut de réfugié ou lui octroyer la protection subsidiaire, ont refusé de faire droit aux prétentions en ce sens du requérant ; que, M. B...ne justifiant devant la Cour par aucun document probant de la réalité des risques qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision attaquée, de l'article 3 de la convention susvisée et de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être, en tout état de cause, écartés ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché le refus de titre de séjour litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation litigieuse en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'article 2 de l'arrêté préfectoral contesté, laquelle ne précise pas le pays de destination de M.B... ;

9. Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'établit pas l'erreur manifeste d'appréciation dont serait, selon lui, entachée l'obligation qui lui est faite par l'autorité préfectorale ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, faute pour M. B...d'établir la réalité des risques auxquels il prétend être exposé en cas de retour dans son pays, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté comme non fondé ; qu'il en va, en tout état de cause, de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions d'octroi de la protection subsidiaire ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette ordonnance ainsi que des décisions préfectorales litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même des conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

2

N° 12PA04049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04049
Date de la décision : 16/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : AZINCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-16;12pa04049 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award