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16/10/2013 | FRANCE | N°12PA03495

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 octobre 2013, 12PA03495


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1210633/6-1 du 10 juillet 2012 par laquelle le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 juin 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoi

ndre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte ...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1210633/6-1 du 10 juillet 2012 par laquelle le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 juin 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, sinon, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- et les observations de MeA..., pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., né en 1983 et de nationalité algérienne, entré en France le 1er janvier 2010, relève appel de l'ordonnance n° 1210633/6-1 du 10 juillet 2012 par laquelle le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2012 du préfet de police refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et dont il ressort que le préfet a suffisamment examiné la situation de l'intéressé ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut dès lors qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / ( ) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ;

4. Considérant que le préfet de police a refusé de renouveler à M. B..., qui s'est marié en Algérie le 14 juillet 2008 avec une ressortissante française, le titre de séjour, valable jusqu'au 23 juin 2011 dont il bénéficiait en qualité de conjoint de française sur le fondement de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien susvisé aux motifs que l'intéressé, " convoqué à plusieurs reprises ", n'avait pas été en mesure " d'attester de la présence de son épouse ni de justifier de documents probants relatifs à leur vie commune " ; que, pour établir l'existence de cette communauté de vie, M. B... n'apporte aucune précision de nature à établir la présence de son épouse sur le territoire français et leur communauté de vie, mais se borne à produire, pour la première fois en appel, la copie d'une attestation qui émanerait de son épouse et dont la date est illisible ; que, par suite, le requérant, à qui il incombe d'établir la communauté de vie avec son épouse française pour se voir accorder le renouvellement de son certificat de résidence, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M.B..., qui est sans charge de famille en France, a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans dans son pays natal, où il n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue, qu'il serait démuni d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté ; qu'il en est de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant, enfin, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour à l'encontre de la mesure d'obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

9. Considérant que les conclusions de M. B...à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées, l'État n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA03495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03495
Date de la décision : 16/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : KASMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-16;12pa03495 ?
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