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15/10/2013 | FRANCE | N°12PA02258

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 octobre 2013, 12PA02258


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai et

25 octobre 2012, présentés pour M. A...de la Cropte de Chanterac, demeurant au..., par la SCP Laugier-Caston ; M. de la Cropte de Chanterac demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 100436/2 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 20 janvier 2010 refusant de renouveler son contrat, à la régularisation de sa situation par l'administration et à la condamnation de l'E

tat à lui verser une somme de 193 522 euros majorée des intérêts légaux en ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai et

25 octobre 2012, présentés pour M. A...de la Cropte de Chanterac, demeurant au..., par la SCP Laugier-Caston ; M. de la Cropte de Chanterac demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 100436/2 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 20 janvier 2010 refusant de renouveler son contrat, à la régularisation de sa situation par l'administration et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 193 522 euros majorée des intérêts légaux en réparation de son préjudice ;

2°) d'annuler la décision de non renouvellement de son contrat, ensemble le rejet de son recours gracieux à l'encontre de cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de régulariser sa situation administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 193 522 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'envoi de sa réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice résultant de la décision contestée ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive de l'Union européenne n° 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013

- le rapport de Mme Sanson, président assesseur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...a été recruté en qualité d'ingénieur et cadre technico-commercial à la direction générale de l'armement du ministère de la défense par un contrat de trois ans à compter du 3 mai 2004 ; que ce contrat a été renouvelé à son échéance pour la même durée ; que, par une lettre du 20 janvier 2010 le ministre a notifié à M. B...sa décision de ne pas renouveler son contrat ; que, par deux décisions des 20 avril et 12 août 2010, l'administration a rejeté le recours gracieux et la demande indemnitaire présentés par M. B...; que celui-ci a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions et à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice en résultant ; que, par un jugement du 22 mars 2012 dont M. B...relève appel, le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement du contrat de M. B...ne répondait pas à un besoin du service en relevant que le poste occupé par l'intéressé avait été supprimé à la suite d'une réorganisation de la délégation générale pour l'armement ; qu'il ressort des termes du jugement que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués devant lui, s'est également prononcé sur la manière de servir de M. B...et a expressément écarté le moyen tiré de ce que celui-ci aurait reçu de son administration des promesses non tenues ; que, s'il n'a pas examiné le moyen tiré de la méconnaissance du " guide d'accueil des ingénieurs technico-commerciaux ", un tel moyen est inopérant dès lors que ce document, destiné à l'information des agents, est dépourvu de valeur règlementaire ; qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal n'aurait pas répondu à l'ensemble des moyens opérants soulevés devant lui ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il appartient à l'agent dont le contrat n'a pas été renouvelé d'établir que cette décision a été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; que, toutefois, le juge tient compte, dans son appréciation, des circonstances alléguées par le requérant constituant des présomptions sérieuses de non-conformité à l'intérêt du service du refus de renouvellement d'un contrat et des motifs invoqués devant lui par l'administration ; qu'en jugeant que M. B...n'établissait pas que la décision de ne pas renouveler son contrat avait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, le tribunal administratif, qui a par ailleurs examiné le bien-fondé des motifs allégués par le ministre au regard des éléments du dossier, n'a pas renversé la charge de la preuve ;

5. Considérant que la décision par laquelle l'administration refuse à son terme le renouvellement d'un contrat à durée déterminée d'un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l'intéressé, n'est pas au nombre des décisions individuelles défavorables qui doivent être motivées ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été déjà dit, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une pratique mentionnée au " guide d'accueil ", qui est dépourvu de valeur juridique ;

7. Considérant que le refus de renouvellement du contrat de M. B...est motivé par la manière de servir de l'intéressé ainsi que par la réorganisation du service ayant conduit à la suppression de son poste ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait entendu sanctionner une faute professionnelle de l'intéressé ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue, avant l'adoption de cette décision, qui ne revêt pas un caractère disciplinaire, de lui communiquer son dossier administratif en application de l'article 44 du décret susvisé du

17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; qu'il est constant que M.B..., qui était informé depuis l'année 2009 de ce que son administration envisageait de ne pas renouveler son engagement, a disposé d'un délai suffisant pour demander, s'il le souhaitait, cette communication ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de sa lettre en date du

17 juillet 2009 adressée à son supérieur hiérarchique que M. B...a pu évoquer, au cours d'un entretien avec celui-ci le 6 juillet précédent, ses résultats professionnels et la mesure envisagée à son encontre ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas bénéficié d'un entretien préalable en méconnaissance de l'article 38 du même décret manque en fait ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 27 juillet 2005, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : /1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs. " ;

10. Considérant que M. B...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de l'incompatibilité du premier alinéa de l'article 3 de la loi du

26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, avec la clause 5 de l'accord annexé à la directive du conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999, susvisée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Melun ;

11. Considérant que M. B...soutient qu'il remplissait l'ensemble des conditions posées par les dispositions précitées pour obtenir la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'il résulte toutefois de ces dispositions que l'agent titulaire d'un contrat à durée déterminée ne pouvait bénéficier de sa transformation en contrat à durée indéterminée, à compter du 27 juillet 2005, date de publication de la loi, que s'il remplissait les conditions posées à l'article 13, notamment celle de justifier d'une durée de services effectifs de six ans au plus tard à l'échéance du contrat à durée déterminée en cours à cette même date ; que, contrairement à ce que soutient

M.B..., le renouvellement de son engagement le 3 mai 2007 a donné naissance à un nouveau contrat et ne peut être regardé comme la simple prolongation de son contrat initial ; qu'ainsi c'est à bon droit que le ministre a examiné sa situation au terme de ce contrat, le 2 mai 2007 et non au 2 mai 2010 ; qu'il est constant qu'au terme de son premier engagement M. B...ne justifiait pas de la durée de services d'au moins six ans exigée à l'article 13 de la loi du

27 juillet 2005 ; qu'il ne peut dès lors être regardé comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée ;

12. Considérant qu'il ressort des fiches d'évaluation et des avis portés de manière réitérée par ses supérieurs hiérarchiques sur sa manière de servir que, si ses connaissances et son expertise étaient reconnues, M. B...éprouvait de très grandes difficultés à les exprimer de manière suffisamment explicite et à les mettre en pratique ; que la circonstance que sa demande de mutation, au demeurant repoussée en raison du refus de renouvellement envisagé, ait recueilli un avis favorable de son service d'origine et du service d'accueil ne suffit pas à infirmer cette analyse ; que, par ailleurs, le ministre soutient, sans être sérieusement contredit, que la réorganisation des services a conduit à la suppression tant de l'emploi que l'intéressé occupait que de celui auquel il postulait ; que la circonstance qu'il n'a été procédé à cette suppression qu'après le départ du requérant, alors qu'il n'est pas contesté que son poste est demeuré vacant, n'est pas de nature à démontrer que le motif allégué par le ministre serait inexact ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement du contrat de M. B...aurait été adopté pour un motif étranger à l'intérêt du service n'est pas fondé ;

13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée revêtirait un caractère discriminatoire et méconnaitrait le principe d'égal accès aux emplois publics ;

14. Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de renouveler le contrat de M. B... n'est pas entaché d'illégalité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de régulariser la situation administrative de

M. B...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

17. Considérant qu'en s'abstenant de renouveler le contrat de M.B..., l'administration n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; que les avis favorables émis par les chefs des services concernés sur sa demande de mutation ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, des promesses de renouvellement de l'engagement de M . de Chanterac ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'administration au titre de promesses non tenues ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. de la Cropte de Chanterac et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. de la Cropte de Chanterac est rejetée.

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N° 1202258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02258
Date de la décision : 15/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCP LAUGIER-CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-15;12pa02258 ?
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