Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1216646 du 10 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, premièrement, a annulé son arrêté du 9 août 2012 refusant à M. B... A...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, deuxièmement, lui a fait injonction de saisir la commission du titre de séjour et de réexaminer sa situation, et, troisièmement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013, le rapport de M. Puigserver, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B... A..., de nationalité égyptienne, entré en France le 30 juin 2000 selon ses déclarations, a sollicité le 30 mai 2012 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 9 août 2012, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du
10 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, sur la demande de l'intéressé, cet arrêté, au motif que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, a enjoint au préfet de police de saisir cette commission et de réexaminer la situation de l'intéressé et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. A... a fourni un dossier comprenant des documents en nombre important, notamment des relevés relatifs à trois comptes bancaires décrivant des opérations nombreuses et régulières, des factures de téléphonie mobile, d'électricité et de gaz, ainsi que des attestations d'aide médicale d'Etat et diverses autres attestations de démarches administratives ; que les documents présentés, datés de manière précise, attestent de la présence de l'intéressé sur le territoire pour la période du 1er juin 2002 au moins à août 2012, et de deux adresses successives stables au cours de l'ensemble de cette période ; que la circonstance que les déclarations de revenus versées au dossier ne coïncideraient pas avec les sommes d'argent figurant sur les relevés bancaires n'est pas de nature à remettre en cause la cohérence de ces pièces ; que, l'intéressé justifiant suffisamment de sa présence habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour, avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 9 août 2012, au motif qu'il était intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
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N° 13PA00177