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04/10/2013 | FRANCE | N°12PA02009

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 04 octobre 2013, 12PA02009


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1018370 du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 7 octobre 2010 prononçant l'expulsion de M. A... B...du territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le code de just...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1018370 du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 7 octobre 2010 prononçant l'expulsion de M. A... B...du territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur,

- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,

- et les observations de Me Maouche, avocat de M. B... ;

1. Considérant que, par un arrêté du 7 octobre 2010, le préfet de police a prononcé l'expulsion de M. A... B..., de nationalité marocaine ; que par un jugement du 30 mars 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2,

L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ;

3. Considérant que M. B...est entré régulièrement en France en septembre 2002, qu'il a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'en 2006 puis d'une carte portant la mention " commerçant " qui était valable jusqu'en octobre 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il était, à la date de l'arrêté d'expulsion en litige, intégré professionnellement et socialement ; que, s'il a fait l'objet, le 30 septembre 2009, d'une condamnation à deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois assortis de sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, pour des faits qualifiés d'agression sexuelle survenus en novembre 2006, cette peine a été convertie en travail d'intérêt général par le juge d'application des peines ; que les faits à l'origine de cette condamnation présentent un caractère ancien et isolé ; que, dans ces conditions, la présence en France de l'intéressé ne constituait pas une menace grave pour l'ordre public à la date de l'arrêté en litige ; que, par suite, en prenant, le 7 octobre 2010, un arrêté prononçant l'expulsion du territoire français de M. B..., le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M.B..., que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 7 octobre 2010 ;

Sur les conclusions d'appel incident présentées par M. B... :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

6. Considérant que l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2010 prononçant l'expulsion de M. B... n'implique pas nécessairement le renouvellement du titre de séjour " commerçant ", venu à expiration le 1er octobre 2010, que détenait l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions précitées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par M. B... et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12PA02009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02009
Date de la décision : 04/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : MAOUCHE DE FOLLEVILLE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-04;12pa02009 ?
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