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03/10/2013 | FRANCE | N°13PA01395

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 03 octobre 2013, 13PA01395


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210907/6-3 du 27 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 30 avril 2012 lui refusant l'échange de son permis de conduire égyptien avec un permis de conduire français ;

2°) d'enjoindre à l'administration de prendre une décision favorable dans un délai de deux semaines à compter de la notification du prése

nt arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210907/6-3 du 27 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 30 avril 2012 lui refusant l'échange de son permis de conduire égyptien avec un permis de conduire français ;

2°) d'enjoindre à l'administration de prendre une décision favorable dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :

- le rapport de M. Roussel, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité égyptienne, a déposé le 21 octobre 2010 auprès du préfet de police une demande d'échange de son permis de conduire égyptien contre un permis de conduire français ; que par décision du 29 juin 2011, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande dans la mesure où, six mois après la demande d'authentification adressée aux autorités égyptiennes, aucune réponse n'avait été faite ; que le conseil de M. C... a demandé au préfet de police, par courrier en date du 8 mars 2012, de revenir sur sa décision de refus ; que par décision du 30 avril 2012, le préfet de police a rejeté cette demande ;

2. Considérant que M. C... a introduit le 29 juin 2012 devant le Tribunal administratif de Paris une demande tendant à l'annulation de cette seconde décision ; que par jugement du 27 mars 2013 dont le requérant relève régulièrement appel, le tribunal a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision du 30 avril 2012 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange de permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. - Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " Lorsque l'authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé. En cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l'aide d'un service compétent, afin de s'assurer de son authenticité. Dans ce cas, une attestation de dépôt, sécurisée, est délivrée à son titulaire. Elle est valable pour une durée maximale de deux mois et est inscrite au fichier national du permis de conduire. Elle est retirée à l'issue de la procédure d'échange. Si l'authenticité est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. Si le caractère frauduleux est confirmé, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. Le préfet peut compléter son analyse en consultant l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. Le titre de conduite est dès lors conservé par le préfet. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent. Le consulat transmet au préfet la réponse de l'autorité étrangère. En l'absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la saisine des autorités étrangères par le consulat compétent, l'échange du permis de conduire est refusé. " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ;

5. Considérant que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Paris, la lettre du conseil de M. C...en date du 8 mars 2012 demandant au préfet de police de revenir sur sa décision du 29 juin 2011 en faisant droit à sa demande d'échange de permis de conduire était assimilable à un recours gracieux et non à une nouvelle demande au sens des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que ce recours aurait dû être présenté dans le délai d'un an suivant le début de validité du titre de séjour de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a sollicité l'échange de son permis de conduire le 21 octobre 2010, moins d'un an à compter du début de validité de son premier titre de séjour, le 25 février 2010 ; que par suite, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, faisant droit à la demande de substitution de motifs présentée par le préfet, lui a opposé la circonstance que ce délai d'un an avait expiré à la date du 8 mars 2012 à laquelle son conseil avait introduit un recours gracieux ;

6. Considérant toutefois que la décision en date du 29 juin 2011 a été notifiée à l'intéressé le 2 juillet suivant et comportait la mention des voies et délais de recours ; qu'elle était donc devenue définitive à la date du 8 mars 2012 à laquelle le requérant a introduit un recours gracieux tendant à son réexamen ; que la demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 2012 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à ce recours était, par suite, irrecevable, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, et ne pouvait donc qu'être rejetée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 30 avril 2012 ; que ses conclusions à fins d'injonction doivent également, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 13PA01395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01395
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Florian ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-03;13pa01395 ?
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