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03/10/2013 | FRANCE | N°13PA01009

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 03 octobre 2013, 13PA01009


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216359/1-2 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2012 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demand

e de carte de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216359/1-2 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2012 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :

- le rapport de M. Roussel, rapporteur ;

1. Considérant que M. C... A..., ressortissant mauritanien, né le 12 mai 1975, entré en France, selon ses déclarations, le 12 janvier 2002, a sollicité le 27 février 2012 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 22 mai 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2012-00358 en date du 17 avril 2012 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 avril 2012 suivant, le préfet de police a donné à M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre mer, chef du 9ème bureau, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, pris sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne notamment que le requérant n'est pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans et ne justifie de l'existence ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions ; qu'il précise enfin que l'intéressé n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger ; que l'arrêté, qui énonce de manière précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivé ; que l'obligation de motivation n'imposait pas au préfet de mentionner les années spécifiques pour lesquelles les justificatifs de présence en France apportés par l'intéressé seraient insuffisants ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). " ;

5. Considérant, d'une part, que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, les premiers juges ont relevé que si M. A... soutient qu'il réside habituellement en France depuis le 12 janvier 2002, sa présence n'était pas établie, notamment au titre de l'année 2006, et que le préfet pouvait pour ce motif lui refuser le titre de séjour sollicité ; que M. A..., qui se borne à produire le même récépissé d'opération financière non nominatif établi par la Poste le 19 janvier 2006, n'apporte en cause d'appel aucune pièce autre que celle déjà présentée en première instance qui soit de nature à justifier son séjour au titre de 2006 ; qu'au demeurant, le requérant, qui ne produit, au titre de l'année 2007, qu'un autre récépissé d'opération financière non daté et aucun document au titre des années 2008 à 2010, à l'exception d'une simple attestation de sa concubine, n'établit pas davantage avoir résidé en France pendant ces années ; qu'ainsi ni la réalité de la présence en France au titre de cette année ni, par suite, la réalité d'un séjour habituel et ininterrompu sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ne sont attestées ; qu'il s'ensuit que le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;

6. Considérant, d'autre part, que si M. A... soutient qu'il vit en France depuis plus de dix ans, qu'il est bien intégré dans la société française où il a tissé des liens, de telles circonstances, alors que la réalité du séjour en France de l'intéressé depuis 2002 ne ressort pas des pièces du dossier, ne suffisent pas à elles seules à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en considérant que son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ;

7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. A... n'établit pas la réalité de sa présence en France depuis plus de dix ans ; que s'il fait valoir que ses quatre frères ont acquis la nationalité française, il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans charge de famille en France ; que s'il affirme vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis janvier 2009, il ressort des pièces du dossier que cette personne, dont il n'avait pas fait mention lors du dépôt de son dossier en préfecture en février 2012, réside dans le Calvados ; que l'attestation délivrée par l'intéressée le 25 août 2012 ainsi que la déclaration de vie commune établie le 7 janvier 2013 ne sauraient dans ces conditions suffire à établir l'existence d'une vie commune sur le territoire français à la date de l'arrêté litigieux ; qu'enfin, si M. A...soutient qu'il est bien intégré dans la société française où il a tissé des liens et qu'il a travaillé en France dans le secteur de l'hôtellerie, il ne saurait utilement se prévaloir d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de sécurité établie le 21 janvier 2013, soit postérieurement à la décision litigieuse ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13PA01009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01009
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Florian ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : HACHED

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-03;13pa01009 ?
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