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03/10/2013 | FRANCE | N°13PA00831

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 03 octobre 2013, 13PA00831


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour

Mme E...F...épouseA..., demeurant..., par MeD... ; Mme F...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1203766 et 1203767/8 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

20 mars 2012 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfe

t du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour

Mme E...F...épouseA..., demeurant..., par MeD... ; Mme F...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1203766 et 1203767/8 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

20 mars 2012 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur ;

1. Considérant que, MmeF..., de nationalité congolaise, est entrée en France le 1er octobre 2009 sous couvert d'un visa de court séjour pour accompagner son époux qui souhaitait se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'elle a sollicité le

6 mai 2011 la délivrance d'un titre de séjour à cet effet ; qu'elle fait appel du jugement du

23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2012 du préfet du Val-de-Marne lui opposant un refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

2. Considérant que l'arrêté attaqué est signé par M. C...B..., sous-préfet de Nogent-sur-Marne, qui dispose, en vertu de l'arrêté préfectoral n° 2011/1998 du 17 juin 2011 du Val-de-Marne, d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de chacune des décisions attaquées contenues dans l'arrêté du 20 mars 2012 doit être écarté ;

3. Considérant que la compétence du signataire certifiant conforme à l'original une copie de l'acte attaqué est sans incidence sur la légalité de cet acte ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la copie doit être écarté comme inopérant ;

4. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision ;

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

5. Considérant que la décision attaquée mentionne les textes qui en constituent le fondement, ainsi que les éléments de faits relatifs à la situation familiale de l'intéressée et à la situation médicale de son époux ; qu'elle mentionne notamment que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé le 5 mars 2012 que, si l'état de santé de l'époux de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de traitement n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que Mme F...ne faisait pas état de circonstances humanitaires exceptionnelles permettant d'envisager la délivrance du titre sollicité ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; que Mme F...ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, qui ne concernent que les parents d'enfants mineurs remplissant les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 et non les conjoints ;

7. Considérant qu'elle ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article

L. 313-11 du CESEDA aux termes desquelles : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " dès lors que son état de santé personnel n'est pas en cause ;

8. Considérant, toutefois qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

9. Considérant que Mme F...fait valoir que sa présence auprès de son époux est indispensable, et que plusieurs de ses enfants en situation régulière ainsi que ses petits-enfants de nationalité française sont présents sur le territoire français ; que, toutefois, l'intéressée est entrée en France en 2009 à l'âge de cinquante-et-un ans et son époux se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français et fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'au surplus, Mme F...ne se prévaut d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine où résident notamment quatre autres de ses enfants ; que, dès lors, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme F...au respect sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article

L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle être motivée en application des règles de forme édictées pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure se confondant avec celle du refus ou de retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de

l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'en suit que, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être assortie d'une motivation spécifique quant au rappel des considérations de fait formellement énoncées dans l'arrêté portant également refus de séjour ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté préfectoral du 20 mars 2012 que la décision comporte bien la référence au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire est, par suite, suffisamment motivée ;

11. Considérant que, pour les mêmes motifs précédemment exposés s'agissant de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation ;

13. Considérant que la double circonstance que M. A...souhaiterait bénéficier d'une prise en charge médicale en France et que la présence de son épouse à ses côtés lui serait indispensable est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et que le moyen qu'en tire la requérante doit en conséquence être écarté comme inopérant ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeF..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme F...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

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N° 13PA00831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00831
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : MAPITHY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-03;13pa00831 ?
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