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03/10/2013 | FRANCE | N°13PA00553

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 03 octobre 2013, 13PA00553


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1020570/7-1 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 2010 par laquelle la commission déléguée accord collectif catégorie 1 et 4 a rejeté son recours gracieux contre la décision du 8 janvier 2010 refusant sa candidature pour l'attribution d'un logement social dans le cadre de l'accord collectif départemental signé le 1

6 mai 2003 ;

2°) d'enjoindre à la commission " accord collectif " de st...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1020570/7-1 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 2010 par laquelle la commission déléguée accord collectif catégorie 1 et 4 a rejeté son recours gracieux contre la décision du 8 janvier 2010 refusant sa candidature pour l'attribution d'un logement social dans le cadre de l'accord collectif départemental signé le 16 mai 2003 ;

2°) d'enjoindre à la commission " accord collectif " de statuer de nouveau sur sa demande de logement et de faire droit à cette demande ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'accord collectif départemental du 16 mai 2003 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :

- le rapport de M. Roussel, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant camerounais, a déposé le 2 septembre 2009 une demande de logement au titre de l'accord collectif départemental du 16 mai 2003 ; que par une décision en date du 8 janvier 2010, la commission déléguée accord collectif catégorie 1 et 4 a rejeté sa candidature ; que le recours gracieux, déposé par M. A... contre cette décision le 17 février 2010, a également été rejeté par la commission le 7 mai suivant ; que M. A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ; que par jugement du 3 avril 2012 dont M. A... relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort de la minute du jugement que le tribunal a visé et analysé l'ensemble des mémoires produits par les parties, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que le moyen d'irrégularité du jugement tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque donc en fait et doit être écarté pour ce motif ;

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement que le tribunal a considéré, en se fondant notamment sur le recours gracieux déposé par M. A..., que la commission n'avait pas entaché sa décision d'une erreur de fait en relevant que le requérant lui avait fourni des informations contradictoires avec celles contenues dans sa demande de logement social déposée en mairie, qui mentionnait son épouse et ses deux enfants ; que le tribunal a également relevé que le formulaire de demande de logement social produit par le requérant avait été mis à jour postérieurement à la décision attaquée et ne permettait donc pas de contredire le motif retenu par la commission ; que, dans ces conditions, le jugement est suffisamment motivé ;

Sur la légalité de la décision du 7 mai 2010 :

4. Considérant que si le requérant fait valoir que la commission déléguée " accord collectif " catégorie 1 et 4 était irrégulièrement composée lors de sa séance du 7 mai 2010, ce moyen est dépourvu de toute précision et ne peut donc qu'être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'accord collectif départemental de Paris signé le 16 mai 2003 : " ... Les catégories de ménages défavorisés, visés par le présent accord, cumulant des difficultés économiques et sociales au sens du décret du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement, sont les suivantes : 1°) Les ménages à faibles ressources nécessitant un relogement urgent (hébergement précaire, logement vétuste ou inadapté aux ressources ou à la composition familiale), et rencontrant des difficultés sociales, familiales, professionnelles ou de santé sérieuses ou pour lesquels le relogement conforte un processus d'insertion ... " ; qu'aux termes de l'article 7 de cet accord : " Une commission dénommée " accord collectif " coprésidée par la préfecture de Paris et la ville de Paris désigne aux bailleurs sociaux possédant ou gérant du patrimoine dans le département de Paris les ménages qui devront être relogés au titre du présent accord " ;

6. Considérant que la décision du 8 janvier 2010 était motivée par l'existence d'informations contradictoires avec la demande de logement social en mairie en ce qui concerne la composition familiale du foyer de l'intéressé ; que pour rejeter le recours gracieux du requérant, la commission a estimé que celui-ci ne justifiait d'aucun élément nouveau permettant de modifier la décision initiale ; que si le requérant admet avoir initialement inclus sa femme et ses deux enfants dans sa demande de logement social auprès de la ville de Paris, alors même que ceux-ci résidaient au Cameroun et que le bénéfice du regroupement familial n'avait pas été sollicité, il a informé la commission déléguée " accord collectif ", dans son recours gracieux présenté le 17 février 2010, qu'il n'entendait solliciter l'attribution d'un logement social que pour lui seul ; qu'il ressort de la fiche de demande de logement social produite au dossier que M. A... a transmis ce recours gracieux aux services de la ville de Paris le 7 avril 2010 ; que dans ces conditions, et alors même que cette fiche de demande de logement social fait état d'une dernière mise à jour le 11 mai 2010, soit postérieurement à la décision litigieuse, il résulte de ce qui précède que la contradiction entre la demande adressée à la commission déléguée " accord collectif " et la demande de logement social dont étaient saisis les services de la ville de Paris avait été levée dès le 7 avril 2010, soit antérieurement à la date de la décision litigieuse ; que la décision attaquée est ainsi entachée d'une erreur de fait et doit donc être annulée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai2010 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

9. Considérant que le présent arrêt implique que la demande de M. A... soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission déléguée " accord collectif " de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 avril 2012 est annulé.

Article 2 : La décision de la commission déléguée " accord collectif " du 7 mai 2010 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la commission déléguée " accord collectif " de procéder à un nouvel examen de la demande de logement de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

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N° 10PA03855

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N° 13PA00553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00553
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-04-02-01 Logement. Habitations à loyer modéré. Droits des locataires. Conditions d'attribution des logements.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Florian ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : SENEJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-03;13pa00553 ?
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