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03/10/2013 | FRANCE | N°12PA05035

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 03 octobre 2013, 12PA05035


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2012 et 18 janvier 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1212684/2-1 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 avril 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. F... A...B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale

" et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2012 et 18 janvier 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1212684/2-1 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 avril 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. F... A...B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la requête de M. A...B... ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :

- le rapport de M. Roussel, rapporteur ;

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant égyptien, a sollicité un titre de séjour en tant que conjoint de ressortissante française sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 18 avril 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; que par jugement du 13 novembre 2012, dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif que le préfet avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...B...un titre de séjour ;

Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que M. A...B...fait valoir qu'il a épousé le 7 juillet 2010 une ressortissante française avec laquelle il vivait depuis février 2009 ; qu'il fait également état de l'urgence qui s'attache à la réalisation de son projet parental ; que toutefois, la seule attestation d'une voisine de l'immeuble où il réside ne permet pas d'établir l'existence d'une communauté de vie antérieure au début de l'année 2010 ; que M. A...B..., sans enfant, a conservé de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que son frère et sa soeur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que par ailleurs, si M. A...B...soutient qu'il est entré en France en 2006, il ne produit, au titre des années 2006 à 2008, qu'un relevé de " Pass navigo " qui ne permet pas, à lui seul, de corroborer ses allégations ; que, dans ces conditions, la décision du 18 avril 2012 n'a pas porté au droit de M. A...B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 18 avril 2012 ; que le jugement du 13 novembre 2012 doit dès lors être annulé, y compris en ce qu'il condamne l'Etat à verser à Me E...la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... B...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

Sur la légalité de la décision de refus du titre de séjour :

6. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2012-00242 du 12 mars 2012, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 23 mars 2012, le préfet de police a donné à M. C...D..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau, délégation pour signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il n'est, en outre, pas établi par M. A...B...que le préfet de police n'était pas absent ou empêché ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige manque en fait ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l' étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 dudit code : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11 (...) à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A...B...ne prouve pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'était donc pas en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A...B...excipe de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette exception d'illégalité ne peut qu'être écartée ;

11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. C...D...disposait d'une délégation de signature régulière pour prendre la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige manque en fait ;

12. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. A... B...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées à la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 12PA05035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA05035
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Florian ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : BROCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-03;12pa05035 ?
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