La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2013 | FRANCE | N°12PA03362

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 octobre 2013, 12PA03362


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour la société d'exploitation Ubu, dont le siège est 15 rue Portefoin à Paris (75003), par Me A... ; la société d'exploitation Ubu demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109557 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement des crédits d'impôt en faveur des métiers d'art de 48 228 euros, 45 580 euros et 46 377 euros dont elle s'estime titulaire au titre des exercices clos respectivement en 2007, 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer le rembour

sement sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la so...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour la société d'exploitation Ubu, dont le siège est 15 rue Portefoin à Paris (75003), par Me A... ; la société d'exploitation Ubu demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109557 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement des crédits d'impôt en faveur des métiers d'art de 48 228 euros, 45 580 euros et 46 377 euros dont elle s'estime titulaire au titre des exercices clos respectivement en 2007, 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer le remboursement sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2013 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société d'exploitation Ubu, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de bijoux fantaisie, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1109557 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement des crédits d'impôt en faveur des métiers d'art de 48 228 euros, 45 580 euros et 46 377 euros dont elle s'estime titulaire au titre des exercices clos respectivement en 2007, 2008 et 2009 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ont écarté les moyens de la société d'exploitation Ubu tirés de ce qu'elle avait droit au bénéfice du crédit d'impôt au motif que l'état des informations fournies à l'administration n'a pas permis à celle-ci de s'assurer que les salariés concernés par la demande de crédit d'impôt en litige étaient tous affectés à des tâches de conception de produits nouveaux ; que, dès lors, la circonstance que, par un motif surabondant, le tribunal administratif ait ajouté que la société d'exploitation Ubu n'établissait pas que les charges de personnel afférentes aux salariés qui exerçaient un métier d'art représentaient au moins 30 % de la masse salariale totale de la société requérante, alors que l'administration n'avait pas opposé cette argumentation, est sans influence sur la régularité du jugement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus (...) III.-Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : (...) 2° Les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ;

4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société exercerait une activité de conception de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distingueraient des objets artisanaux existants ; que, notamment, les photographies produites au dossier ne permettent pas d'identifier une activité de conception de produits répondant aux caractéristiques susrappelées ; que, dans ces conditions, la réalisation des produits litigieux ne peut être rattachée à la conception de nouveaux produits au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles 244 quater O du code général des impôts et 49 septies ZL de l'annexe III au même code ; que, dès lors, et alors même que le juge judiciaire a reconnu, dans le cadre de procès en contrefaçon, l'originalité des produits conçus, c'est à bon droit que, pour ce seul motif, l'administration fiscale, qui est en droit, jusqu'à la clôture de l'instruction, de faire état de tout motif susceptible de justifier du bien-fondé de l'imposition, a refusé à la société d'exploitation Ubu le bénéfice du crédit d'impôt institué par lesdites dispositions ; que la décision du 23 mars 2011 n'est en tout état de cause pas, eu égard à sa date, opposable au service sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête, que la société d'exploitation Ubu n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société d'exploitation Ubu demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société d'exploitation Ubu est rejetée.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

2

N° 12PA03362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03362
Date de la décision : 02/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL N.O.A ORENSTEIN DE COUESSIN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-02;12pa03362 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award