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02/10/2013 | FRANCE | N°12PA03361

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 octobre 2013, 12PA03361


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111755/2-2 du 2 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des rappels d'impôts mis à sa charge au titre des années 2006 à 2008 à hauteur de 69 466 euros ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111755/2-2 du 2 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des rappels d'impôts mis à sa charge au titre des années 2006 à 2008 à hauteur de 69 466 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2013 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour M. C...;

1. Considérant que M. C...fait appel du jugement n° 1111755/2-2 du 2 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête :

2. Considérant que M. C...demande la décharge des rappels d'impôts mis à sa charge au titre des années 2006 à 2008 à hauteur de 69 466 euros ; que les conclusions de M. C... présentées devant les premiers juges tendaient à la décharge, à hauteur de 48 335 euros, des impositions mises à sa charge à compter des années 2006 et 2007 ; que les conclusions de la présente requête relatives à ces deux années, en tant qu'elles excèdent cette somme, ainsi que ses conclusions relatives à l'année 2008, sont nouvelles en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " ... 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n'a pas un caractère temporaire ;

4. Considérant qu'il est constant que les époux C...étaient, au 1er janvier des années 2006 et 2007, placés sous le régime de la séparation de biens ; que, par courriers du 15 décembre 2006, ils ont demandé à bénéficier d'une imposition séparée en matière d'impôt de solidarité sur la fortune aux motifs qu'ils étaient " en séparation de biens " et " ne [vivaient] pas sous le même toit ", Mme C...indiquant résider à Paris et M. C...à Bandol ; que ces indications sont corroborées, d'une part, par la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune de M. C...pour 2006, dans laquelle le requérant mentionne le logement situé à Bandol comme étant sa résidence principale et, d'autre part, par une attestation de la gardienne de l'immeuble "Résidence Athéna" de Bandol du 6 avril 2007 certifiant que M. C..." y habite en permanence depuis le milieu de l'année 2002 " ; que, si M. C...produit un listing de ses déplacements ferroviaires faisant apparaître des allers et retours réguliers entre Aix-en-Provence et Paris tout au long de l'année 2006 et des déplacements réguliers sur le territoire français en 2007, ainsi qu'un contrat de travail et des bulletins de salaire datant de 2006 et 2007 mentionnant l'adresse de son épouse, aucun document relatif à la vie quotidienne de l'intéressé ne permet de constater que M. C...aurait poursuivi ou repris la vie commune avec son épouse au cours des années en cause ; qu'en se bornant à faire état du handicap de son épouse, du fait qu'il est son tuteur légal et des règles applicables aux couples qui sont temporairement séparés pour des motifs exclusivement professionnels, M. C...ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations qui précèdent et qui procèdent, pour l'essentiel, des propres déclarations de l'intéressé ; que, d'ailleurs, il résulte de l'instruction que la demande d'imposition conjointe présentée par M. C...fait suite à un rehaussement qui lui a été notifié le 1er septembre 2009 ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme établissant que le requérant ne vivait pas sous le même toit que son épouse au cours des années 2006 et 2007 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. C...devait faire l'objet d'une imposition distincte de celle de son épouse au titre desdites années et que l'impôt dû par lui devait être calculé sur la base d'une part et demie, tenant compte d'un enfant majeur non à charge ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA03361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03361
Date de la décision : 02/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL YDÈS - SOCIÉTE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-02;12pa03361 ?
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