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02/10/2013 | FRANCE | N°12PA03357

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 octobre 2013, 12PA03357


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006993 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2°) d'ordonner la prise en compte du déficit global généré en 2005 pour le calcul de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 2007 ;

3°) de prononcer la réduction sollicitée ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner le sur...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006993 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2°) d'ordonner la prise en compte du déficit global généré en 2005 pour le calcul de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 2007 ;

3°) de prononcer la réduction sollicitée ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à statuer ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Et connaissance prise de la note en délibéré, reçue le 18 septembre 2013, présentée pour M. et MmeC... ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour M. et MmeC... ;

Vu la note en délibéré produite le 18 septembre 2013 pour M. et MmeC... ;

1. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement n° 1006993 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ;

3. Considérant que M. et Mme C...demandent la réduction de leur impôt sur le revenu de l'année 2007 correspondant à la prise en compte d'un déficit global reportable de 63 331 euros en matière de revenus fonciers ; que, s'ils ne contestent pas qu'ainsi que le fait valoir l'administration, ce déficit ne figurait pas dans la déclaration de leurs revenus souscrite par eux au titre de l'année 2007, ils soutiennent avoir mentionné ledit déficit sur " la déclaration complémentaire des revenus n°2042 C " afférente à l'année en cause ; que, toutefois, par la seule production, en cours d'instance, d'une copie de cette déclaration complémentaire, les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que l'original a été effectivement adressé à l'administration ; que M. et Mme C...ne démontrent donc pas qu'ils auraient porté ce déficit dans leur déclaration de l'année 2007 ; qu'ayant ainsi été imposés conformément aux éléments figurant sur leur déclaration de revenus de cette année, il leur appartient d'établir l'exagération de l'imposition qu'ils contestent ;

4. Considérant qu'en se bornant à demander la prise en compte du déficit global qui aurait été généré en 2005 pour le calcul de leur impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 2007 sans apporter d'autre justificatif à l'appui de leurs conclusions que la copie de la déclaration complémentaire des revenus mentionnée au point précédent, les requérants ne justifient ni de la réalité, ni de la déductibilité du déficit allégué ;

5. Considérant, en outre, qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont M. et Mme C...ont fait l'objet au titre des années 2003, 2004 et 2005, l'administration fiscale a remis en cause notamment le déficit global au titre de l'année 2005 qu'ils avaient déclaré en 2006 ; que, si les requérants soutiennent que leur réclamation relative aux impositions mises en recouvrement au titre de l'année 2005 est en cours d'instruction, cette circonstance n'est pas de nature à entraîner la réduction de l'impôt sur le revenu de l'année 2007 par la prise en compte du montant du déficit global reportable en litige ou à imposer à la Cour de surseoir à statuer sur ce point ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme C...d'une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA02986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03357
Date de la décision : 02/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET SCP CANIS LE VAILLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-02;12pa03357 ?
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