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02/10/2013 | FRANCE | N°12PA03330

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 octobre 2013, 12PA03330


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905560/7 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle leur foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2000 à hauteur d'un montant de 110 312 euros ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la so

mme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905560/7 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle leur foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2000 à hauteur d'un montant de 110 312 euros ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...relèvent régulièrement appel du jugement n° 0905560/7 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle leur foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2000 à hauteur d'un montant de 110 312 euros ;

2. Considérant que l'administration a remis en cause, pour l'année 2000, les déductions pratiquées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article 163 tervicies du code général de impôts, au titre d'investissements productifs directs résultant de l'acquisition, par M. A..., d'un camion de marque Iveco dont l'exploitation a été confiée par contrat de location à la SARL ITC Tropicar ; que l'administration a également refusé d'admettre la déductibilité des investissements indirects résultant, à proportion des droits détenus par les intéressés dans la SNC ITC Tropicar, du programme d'investissements supposé réalisé par cette société, consistant dans le financement, d'une part, de véhicules de tourisme et, d'autre part, d'un camion, dont l'exploitation a été confiée respectivement à la SARL ITC Tropicar et à la SARL Speed Assistance ; que les époux A...contestent les suppléments d'impôt sur le revenu mis, en conséquence, à leur charge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A...font valoir en appel comme ils le faisaient devant le tribunal administratif que la réponse aux observations du contribuable aurait été adressée à tort au cabinet d'avocats en charge de leurs intérêts et que la procédure d'imposition s'en trouverait irrégulière ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des mentions précises et concordantes figurant sur l'avis de réception produit par l'administration, que le vérificateur a, par une lettre en date du 21 janvier 2004, dont M. et Mme A... ont accusé réception le 27 janvier 2004, communiqué à ceux-ci une copie de sa réponse aux observations que leur avocat avait formulées en leur nom par un courrier du 16 décembre 2003, à la suite de la notification de redressements du 24 novembre 2003 ; que la circonstance que le document reçu par les intéressés ne soit, ainsi qu'il a été dit, qu'une copie de la réponse aux observations des contribuables notifiée à leur avocat ne suffit pas à les faire regarder comme ayant été privés des garanties attachées à la communication de cette réponse, dont ils ont été, fût-ce sous forme d'une copie, personnellement destinataires ; que, si les intéressés prétendent, en outre, avoir été ainsi privés de la possibilité d'un recours auprès du supérieur hiérarchique ou de l'interlocuteur départemental, cette garantie de procédure tenant à la faculté pour le contribuable de saisir ces autorités, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être invoquée que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d'examen de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 du même livre ; qu'en l'espèce, si la SNC ITC Tropicar a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, les requérants se sont vu, quant à eux, notifier les suppléments d'impôt sur le revenu litigieux à l'issue d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, contrôle auquel une telle garantie n'est pas attachée; que, par suite, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires... " ; qu'aux termes de l'article L. 192 du même livre : " Lorsqu'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ... " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'irrégularité de l'avis rendu par une commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires résultant d'un vice de forme ou de l'incompétence territoriale de celle-ci n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition et ne peut avoir d'autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve dans les termes prévus par l'article L. 192 précité du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, utilement faire valoir que la commission départementale de Saint-Denis de la Réunion aurait été incompétente pour se prononcer sur les redressements qui leur ont été notifiés et sur lesquels un désaccord persistait et soutenir, tant sur le fondement de la loi que sur le fondement de la doctrine administrative, que cette incompétence entrainerait l'irrégularité de la procédure d'imposition et, par conséquent, le droit à décharge des impositions concernées ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts alors en vigueur : " I. - Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités industrielles, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial. / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...). En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. / Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont ajoutées, au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu, au revenu net global du ou des contribuables ayant pratiqué la déduction. / (...) / II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 5 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 217 undecies. / Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 2 000 000 F, lorsque les résultats provenant de leur exploitation sont susceptibles de relever des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. (...) " ;

En ce qui concerne les investissements directs :

7. Considérant, en premier lieu, que l'administration a remis en cause la déductibilité d'un investissement productif d'un montant de 1 149 325 F (175 213 euros), correspondant à l'acquisition par M. A...d'un camion de marque Iveco dont l'exploitation a été confiée, par contrat de location, à la SARL ITC Tropicar, laquelle exerce son activité dans le secteur des transports ; que pour ce faire, le service s'est fondé sur le fait que ce camion avait été loué à compter du 1er avril 2000 par cette société à la SARL Media Mobile pour l'exercice d'activités de commercialisation et de fabrication d'affiches publicitaires et de vente d'espaces publicitaires, non éligibles au régime de faveur prévu par les dispositions précitées de l'article 163 tervicies du code général des impôts ; que les requérants ne peuvent utilement faire valoir ni qu'ils sont demeurés pendant cinq ans propriétaires de ce camion, acquis par eux en 1999 et loué à compter du 30 décembre 1999 à la SARL ITC Tropicar, ni que la Cour d'appel de Saint-Denis a, par un arrêt du 4 avril 2008, confirmé la résiliation du bail par lequel la SARL ITC Tropicar avait sous-loué ledit camion à la SARL Media Mobile, dès lors qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'ainsi que la Cour d'appel de Saint-Denis l'a elle-même constaté, ce camion a été utilisé à compter du 1er avril 2000 par la SARL Media Mobile dans le cadre de l'exercice d'activités de publicité n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 163 tervicies du code général des impôts ; qu'en effet, si l'article 163 tervicies susénoncé vise expressément le secteur des transports, l'exploitation de moyens de transport, tel le camion Iveco dont s'agit, dans le cadre d'activités ne relevant pas des secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités industrielles, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou sans lien avec l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial ne saurait ouvrir droit au bénéfice de l'avantage fiscal prévu par cet article ; que, dès lors, et nonobstant les circonstances que, d'une part, les frais de marquage publicitaire du véhicule aient représenté une faible part du coût d'aménagement total de celui-ci et, d'autre part que, selon les mentions de l'extrait K bis, la SARL ITC Tropicar opérait dans le secteur des transports, les requérants ne pouvaient prétendre eu égard à l'usage effectif du véhicule à des fins uniquement publicitaires, au bénéfice de la déduction fiscale réservée aux seuls secteurs d'activités mentionnés audit article 163 tervicies ;

8. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 163 tervicies du code général des impôts que si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, les sommes déduites sont ajoutées, au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu, au revenu net global des contribuables ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, réintégrer au revenu imposable des requérants au titre de l'année 2000 le montant de l'investissement correspondant à l'exploitation du camion de marque Iveco, acquis en 1999, lequel a cessé, à compter du 1er avril 2000, d'être affecté à une activité de transport éligible à l'avantage fiscal prévu à l'article 163 tervicies ;

En ce qui concerne les investissements indirects :

9. Considérant que les requérants contestent la remise en cause par l'administration de la déduction qu'ils ont entendu opérer sur le fondement de l'article 163 tervicies susmentionné, au titre des sommes investies par la SNC ITC Tropicar dont ils sont associés, d'une part, dans la constitution d'un parc de véhicules de tourisme destinés à la location et, d'autre part, dans un camion ;

10. Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL ITC Tropicar a, au titre de l'année 2000, constitué un parc de véhicules de tourisme destinés à la location, financé, à hauteur respectivement des sommes de 1 994 916 F, 1 596 999 F et 199 000 F par la SNC ITC Invest, la SNC ITC Tropicar et un particulier ; que ce parc constitue, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 163 terdicies, un programme d'investissement dont le montant total par exercice doit être apprécié au niveau de l'exploitant outre-mer, à savoir la SARL ITC Tropicar, et dépasse pour l'année 2000 le seuil de deux millions de Francs ; que, dès lors, et alors même que l'investissement de la SNC ITC Tropicar inclus dans le programme de l'exploitant est d'un montant inférieur à ce seuil, cet investissement ne pouvait ouvrir droit à déduction que sous réserve de l'agrément préalable prévu au II de l'article 163 tervicies du code précité ; que, faute de justification d'un tel agrément, l'administration a pu remettre en cause la déduction opérée par les requérants au titre de l'investissement de la SNC ITC ;

11. Considérant, en second lieu, que l'administration a également refusé d'admettre en déduction un prétendu investissement relatif à un camion immatriculé 225BKK974, utilisé par la SARL Speed Assistance, qui le louait auprès de la société de crédit Sorefi, au motif notamment que la SNC ITC Tropicar n'avait pas pris part à ce programme d'investissements ; que les requérants, qui ne contestent pas en appel le bien-fondé de ce motif, ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait à tort considéré que l'activité de réparation automobile exercée par la SARL Speed Assistance ne pouvait être regardée comme relevant du secteur des transports au sens de l'article 163 tervicies précité ;

12. Considérant qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A..., l'administration a pu, à bon droit, remettre en cause la déduction qu'ils entendaient opérer à proportion de leur participation dans la SNC ITC Tropicar, au titre des investissements réalisés par celle-ci ;

13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le versement à M. et Mme A... de la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA03330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03330
Date de la décision : 02/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BELZIDSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-02;12pa03330 ?
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