Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2012, présentée pour Mlle C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mlle A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201349/5-3 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2011 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans le mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2013 :
- le rapport de MmeTandonnet-Turot, président,
- et les observations de MeD..., substituant MeB..., pour MlleA... ;
1. Considérant que MlleA..., de nationalité philippine, née en 1983 et entrée en France en 2006, selon ses déclarations, a sollicité le 22 septembre 2011 un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 20 décembre 2011, le préfet de police de Paris a opposé un refus à cette demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A...relève régulièrement appel du jugement n° 1201349/5-3 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement attaqué vise et analyse l'ensemble des mémoires échangés entre les parties et, notamment, le mémoire présenté par Mlle A...et enregistré le 6 avril 2013 au greffe du tribunal administratif ; que, dès lors, le moyen tiré de l'omission de visa dudit mémoire doit être écarté comme manquant en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté du 20 décembre 2011 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde cette décision ; que, notamment, le préfet mentionne que Mlle A...produit à l'appui de sa demande une promesse d'embauche en qualité de garde d'enfants à domicile ; qu'il fait état d'une décision défavorable de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi en date du 18 novembre 2011 et de la circonstance que l'emploi de garde d'enfants à domicile ne fait pas partie des métiers reconnus en tension pour les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; qu'il précise que Mlle A...allègue d'une ancienneté de cinq ans en France, qu'elle est célibataire et sans charge de famille, qu'elle ne peut être regardée comme établissant la réalité de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou pour un motif professionnel ; qu'il suit de là que le préfet, dont il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mlle A...au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre la décision portant refus de titre de séjour ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être ainsi écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
5. Considérant, d'une part, que la seule circonstance que le préfet de police relève, parmi les nombreuses considérations motivant son refus, que l'emploi de garde d'enfants à domicile ne fait pas partie des métiers reconnus en tension pour les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ne permet pas de regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'erreur de droit, alors qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que le préfet de police se serait cru tenu pour ce motif de refuser la délivrance du titre demandé ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait méconnu l'étendue de sa compétence et se serait cru juridiquement lié par l'avis défavorable émis le 18 novembre 2011 par les services compétents de la DIRECCTE d'Ile-de-France sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de MlleA... ; que le moyen tiré de ce que cet avis serait illégal car entaché d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté, dès lors que l'avis de la DIRECCTE d'Ile-de-France ne constitue pas le fondement légal de l'arrêté contesté du préfet de police ;
7. Considérant, enfin, que Mlle A...fait valoir, pour contester le bien-fondé du refus de régularisation à titre exceptionnel de son séjour, qu'elle vit en France depuis près de six ans, qu'elle est employée par la même famille depuis plus de deux ans pour la garde d'enfants en bas-âge et qu'il existe un fort attachement entre eux, que l'emploi de garde d'enfant est difficile à pourvoir, qu'elle est intégrée à la société française et parle le français et qu'elle a besoin d'être soignée en France ; que, toutefois, elle n'apporte pas de certificat médical circonstancié à l'appui de ses allégations concernant son état de santé ; que la famille qui l'emploie ne justifie pas suffisamment des recherches d'emploi infructueuses parmi les demandeurs d'emploi séjournant régulièrement en France, alors que les statistiques de Pôle Emploi d'Ile-de-France font apparaître dans la branche d'activité concernée (assistance auprès d'enfants) un nombre de demandes d'emploi très supérieur aux offres ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mlle A...est célibataire et sans enfants en France et que toute sa famille réside à l'étranger ; que l'intéressée ne justifie pas d'éléments exceptionnels d'intégration en dehors de la famille qui l'emploie ; qu'en estimant, au vu des éléments concernant sa situation professionnelle et sa vie privée et familiale, que le séjour de Mlle A...ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels, le préfet de police n'a pas entaché le refus contesté d'une erreur manifeste d'appréciation tant en ce qui concerne la situation de l'intéressée que les difficultés de recrutement dans le domaine de l'aide à domicile ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire d'un mois :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ; qu'aux termes du troisième alinéa du même I : " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration " ;
9. Considérant qu'il résulte clairement de l'article 7 précité de la directive susvisée qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que le point de départ du délai puisse être différé et le délai ainsi prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait ; qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué dispose que Mlle A... est obligée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté, soit dans le délai maximal prévu par les dispositions du 1. de l'article 7 précité de la directive pour un départ volontaire ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par Mlle A...de ce que le délai de départ volontaire de trente jours mentionné à l'article 3 de l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ;
11. Considérant que Mlle A...soutient que les dispositions de l'article susvisé ont été méconnues par le préfet, qui ne l'a pas invitée à présenter des observations avant de prendre à son encontre la décision fixant le délai de départ volontaire en litige ; que, toutefois, par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent, telle la décision fixant le délai de départ volontaire ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;
12. Considérant, enfin, que MlleA..., qui ne pouvait ignorer qu'en cas de refus de sa demande de titre de séjour, elle ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a eu la possibilité, pendant l'instruction de son dossier, de demander à être entendue et de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision administrative prise en ce qui concerne non seulement son séjour en France, mais également sur les conditions de son possible éloignement du territoire français ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le délai fixé par l'autorité préfectorale n'est pas inférieur à celui de trente jours mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'au 1. de l'article 7 susmentionné de la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41-2 de la Charte susvisée, invoqué à l'encontre d'une décision prise sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, texte de droit interne, dont la rédaction applicable en l'espèce est issue des articles 37 et suivants de la loi du 16 juin 2011 ayant principalement pour objet d'assurer la transposition en droit interne des dispositions de la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 manque, en tout état de cause, en fait ;
13. Considérant, enfin, que Mlle A...n'établit pas qu'en lui refusant un délai de départ volontaire supérieur au délai de trente jours mentionné par la décision attaquée, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 12PA02647