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02/10/2013 | FRANCE | N°12PA02276

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 octobre 2013, 12PA02276


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012, présentée pour M. E... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1110963 du 13 février 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2011 du préfet de police de Paris lui refusant son admission au séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoi

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Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012, présentée pour M. E... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1110963 du 13 février 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2011 du préfet de police de Paris lui refusant son admission au séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien né le 15 juin 1970, entré en France, selon ses déclarations, le 30 septembre 2008, a présenté une demande d'asile ; que cette demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mars 2009, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juillet 2010 ; que, par un arrêté du 24 janvier 2011, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de M. A...tendant à la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, a fixé à un mois le délai de départ volontaire et a décidé qu' à l'expiration de ce délai, l'intéressé pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. A...demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1110963 du 13 février 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

2. Considérant que l'arrêté attaqué comporte clairement dans ses visas et ses motifs l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que, dans sa décision, le préfet de police précise que la qualité de réfugié a été refusée au requérant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que M. A...n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays ; que cet arrêté est ainsi suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code " ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : / a) La peine de mort ; / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. " ; que l'article L. 713-1 dudit code précise : " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. " ;

4. Considérant, en premier lieu, que le requérant a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile avaient rejeté la demande de M. A...tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire, le préfet était tenu de rejeter sa demande de titre de séjour, qui tendait seulement à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées et ne tendait pas, en revanche, à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que, dans son arrêté, le préfet, qui n'avait pas l'obligation de rechercher si un titre de séjour d'une autre nature que celui sollicité aurait été susceptible d'être délivré à l'intéressé, se borne à refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; que, par suite, les moyens de la requête dirigés contre le rejet de la demande de titre de séjour sont inopérants et doivent être écartés ;

5. Considérant, en second lieu, qu'en n'accordant pas à M. A...un titre de séjour dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de délivrer un tel titre à une personne qui ne satisfait pas à toutes les conditions mises à cette délivrance, le préfet n'a, eu égard à l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, notamment, si M. A...soutient que, compte tenu de son engagement politique, un retour en Mauritanie l'exposerait à un emprisonnement immédiat, il ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité des risques allégués ; que, s'il verse au dossier la copie d'une lettre d'un ami, datée du 20 septembre 2010, qui l'informe que les gendarmes sont à sa recherche et que son oncle a été incarcéré, ainsi qu'une attestation émanant du centre médical Atlas, datée du 5 octobre 2010, qui indique que les douleurs chroniques invalidantes et les difficultés psychologiques dont souffre l'intéressé pourraient trouver leur origine dans les violences qu'il a subies, ces documents, dont la valeur probante est limitée, ne permettent pas à eux seuls d'établir qu'il serait effectivement exposé à des peines et traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, s'il doit être regardé comme dirigé contre le refus de procéder à titre gracieux à une régularisation de la situation administrative du requérant, doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

6. Considérant que à Mme C...D..., agent à la direction de la police générale à la préfecture de police, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait à cette fin d'une délégation de signature du préfet de police par arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris n° 76 le 24 septembre 2010 ; que M. A...n'apporte aucun élément, alors même qu'il lui appartient de le faire, dès lors qu'il conteste la qualité du délégataire pour signer l'arrêté litigieux, de nature à établir qu'ainsi qu'il le soutient, le préfet de police ou ses subordonnés n'étaient ni absents, ni empêchés ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ;

En ce qi concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire, et de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il résulte des dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il a été complété par l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 que, lorsque le préfet de police refuse d'admettre au séjour un étranger en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, cette dernière décision n'a pas à être spécialement motivée ;

9. Considérant, en second lieu, que, si M. A... soutient que les dispositions issues de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, relatives à l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, seraient contraires aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cet article, qui concerne toutes les obligations de quitter le territoire français des étrangers en situation irrégulière n'opère aucune distinction entre eux, ni, par suite, ne méconnaît ces stipulations ; que le moyen ainsi invoqué à l'encontre de l'article 2 de l'arrêté attaqué est manifestement mal fondé ; que, par ailleurs, les illégalités qui peuvent affecter une décision administrative sont sans incidence sur le droit à un procès équitable, prévu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contre ladite décision ; que, par suite, ce moyen invoqué à l'encontre de l'arrêté attaqué est inopérant ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour contester la légalité de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

12. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA02276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02276
Date de la décision : 02/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : KARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-02;12pa02276 ?
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