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01/10/2013 | FRANCE | N°13PA00575

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 01 octobre 2013, 13PA00575


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202550/2-1 en date du 24 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident de dix ans sous astreinte de 100 euros par jo

ur de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202550/2-1 en date du 24 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident de dix ans sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :

- le rapport de M. Dellevedove , rapporteur,

- et les observations de M.B... ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité malienne, est entré en France en mai 2010 ; que, par lettre en date du 12 octobre 2011, notifiée le 14 octobre suivant, il a sollicité une carte de résident sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision implicite née le 15 février 2012, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité ; que M. B... fait appel du jugement en date du 24 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, qu'aux termes du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

3. Considérant que, à la date de la décision contestée, M.B..., né le 27 novembre 1989, était âgé de plus de vingt-deux ans ; que, dans ces circonstances, il ne pouvait justifier être âgé de dix-huit à vingt et un ans au sens des dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il répondrait aux conditions prévues à l'article L. 311-3 de ce code, ce qui n'est d'ailleurs pas même allégué ; que M. B...ne saurait pas davantage justifier qu'il est à la charge de son père en se bornant à produire une attestation de ce dernier datée du 14 janvier 2013, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, ainsi que deux factures de cantine adressées à celui-ci ; que, dès lors, il ne pouvait, à la date de la décision contestée, remplir les conditions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui étaient insusceptibles de lui ouvrir droit au titre de séjour qu'il a sollicité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite susmentionnée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13PA00575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00575
Date de la décision : 01/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BALLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-01;13pa00575 ?
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