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26/09/2013 | FRANCE | N°12PA04735

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 septembre 2013, 12PA04735


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Beaiz ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208580 du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pré

fet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois sous...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Beaiz ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208580 du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé le 21 mai 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller,

- et les observations de Me Beaiz, avocat de M. C... ;

1. Considérant que M. C..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 31 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 janvier 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et d'insuffisance de motivation appelant une réponse commune :

2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'arrêté n° 2008-00439 du 30 juin 2008 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale, modifié par l'arrêté n° 2010-00516 du 15 juillet 2010, que la sous-direction de l'administration des étrangers de la préfecture de police de Paris est composée des 6ème, 7ème, 9ème et 10ème bureaux chargés de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers selon une répartition par nature de titre de séjour ou par nationalité arrêtée par le directeur ; que, par arrêté n° 2011-00705 du 24 août 2011, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 30 août 2011, le préfet de police a donné délégation à M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau de la direction de la police générale, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative supérieure ; que, par suite, M. A..., signataire de l'arrêté contesté, était autorisé à signer les décisions relatives aux demandes d'admission au séjour, ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, d'autre part, que l'arrêté contesté vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé, par avis du 14 septembre 2011, que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'après examen de sa situation, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que cette motivation est suffisante dès lors que le secret médical interdisait au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, de révéler d'autres informations sur la nature du traitement approprié à l'état de santé du requérant et de faire état des éléments sur lesquels il s'est fondé pour apprécier la disponibilité du traitement dans le pays d'origine ; que la décision contestée précise par ailleurs que M. C...est célibataire, sans charge de famille en France et ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents, une partie de sa fratrie et son fils mineur et que rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation desdites décisions doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. C...souffre d'un diabète de type 2 et d'un trouble de la prostate nécessitant une opération éventuelle ; que, par son avis du 14 septembre 2011, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux des 11 mai 2011 et 3 février 2012 établis par le médecin traitant de M. C...n'apportent aucune précision sur la disponibilité du traitement au Cameroun, que l'attestation du docteur Kemwa de l'hôpital Laquintinie de Douala indique seulement qu'au Cameroun les traitements du diabète sont coûteux et inaccessibles aux personnes démunies et que les propos tenus le 13 juillet 2010 par le docteur Mbanya de l'université de Yaoundé, reproduits sur un site Internet, se bornent à énoncer que le diabète est mal diagnostiqué en Afrique ; que ces documents ne sont donc de nature à infirmer ni l'avis médical du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, ni les documents produits par le préfet de police en première instance faisant ressortir, d'une part, l'existence au Cameroun de structures médicales spécialisées susceptibles de prendre en charge la pathologie de l'intéressé et, d'autre part, la disponibilité dans ce pays d'insuline sous ses différentes formes ; qu'il s'ensuit que le préfet de police, en refusant de délivrer à M. C...un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que M. C... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande et n'a pas, dès lors, entaché la décision contestée d'un vice de procédure ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si M. C...fait valoir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'en cas de retour au Cameroun, il serait dans l'impossibilité matérielle de prendre en charge ses frais médicaux, il ne justifie pas ne pas pouvoir bénéficier d'une protection sociale au Cameroun et ne conteste pas l'affirmation du préfet de police selon laquelle l'insuline est distribuée au Cameroun sous toutes ses formes à un prix réduit et subventionné par l'Etat ; que le moyen doit donc être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. C... n'étant pas établie, le requérant n'est pas fondé, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français, à exciper de l'illégalité de cette décision qui en constitue la base légale ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;

10. Considérant que, pour les motifs exposés au point 5 ci-dessus, le moyen tiré, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;

12. Considérant que M. C..., qui se prévaut uniquement de la difficulté d'accès aux soins des plus démunis au Cameroun sans fournir de justificatif personnel sur son impossibilité à recevoir des soins dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 12PA04735


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : BEAIZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 26/09/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12PA04735
Numéro NOR : CETATEXT000028018109 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-26;12pa04735 ?
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