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26/09/2013 | FRANCE | N°12PA04219

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 septembre 2013, 12PA04219


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée par le préfet du Val-de-Marne, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206652 du 1er août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 29 juillet 2012 ordonnant le placement en rétention administrative de M. E...B...D... ;

2°) de reconnaître la légalité de l'arrêté en date du 29 juillet 2012 par lequel il a fait obligation à M. B...D...de quitter le territoire français sans délai ;

3°) de rejeter la dema

nde présentée par M. B...D...devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée par le préfet du Val-de-Marne, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206652 du 1er août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 29 juillet 2012 ordonnant le placement en rétention administrative de M. E...B...D... ;

2°) de reconnaître la légalité de l'arrêté en date du 29 juillet 2012 par lequel il a fait obligation à M. B...D...de quitter le territoire français sans délai ;

3°) de rejeter la demande présentée par M. B...D...devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté du 29 juillet 2012, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. B... D..., de nationalité brésilienne, à quitter le territoire français sans délai ; que par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-de-Marne a ordonné le placement en rétention de M. B... D... ; que, par jugement du 1er août 2012, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté portant placement en rétention administrative et rejeté le surplus de la demande de M. B... D... ; que le préfet du Val-de-Marne relève appel de ce jugement et demande que soit reconnue la légalité de l'arrêté en date du 29 juillet 2012 par lequel il a fait obligation à M. B...D...de quitter le territoire français sans délai ;

Sur les conclusions du préfet de police relatives à son arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai :

2. Considérant que les conclusions du préfet du Val-de-Marne tendant à ce que la Cour reconnaisse la légalité de l'arrêté en date du 29 juillet 2012 par lequel il a fait obligation à M. B...D...de quitter le territoire français sans délai sont dépourvues d'objet, dès lors que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de M. B...D...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées pour irrecevabilité ;

Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'en vertu des dispositions du 3 du II de l'article L. 511-1 du même code, le risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français " est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le constat par l'autorité administrative de faits relevant du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'il est de nature à faire présumer l'existence d'un risque que le ressortissant étranger se soustraie à son obligation de quitter le territoire, ne dispense pas cette même autorité, avant toute décision de placement en rétention, de l'examen particulier des circonstances propres à l'espèce ; qu'il appartient ainsi au préfet qui entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 précité contre un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier si les circonstances et notamment les garanties de représentation de ce dernier lui permettent de le laisser en liberté, ou bien doivent le conduire à l'assigner à résidence, ou, à défaut, à le placer en rétention administrative ;

4. Considérant qu'il est constant que M. B...D...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a été interpellé en possession d'une carte d'identité et d'un permis de conduire portugais contrefaits et ne disposait pas d'un document de voyage en cours de validité ; que, pour annuler l'arrêté portant placement en rétention administrative de M. B...D..., le premier juge a estimé que le préfet du Val-de-Marne avait commis une erreur manifeste d'appréciation, au motif que les éléments précités ne suffisaient pas, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, à caractériser le risque de fuite comme établi, dès lors que M. B...D...produisait des documents permettant d'établir une adresse permanente et identifiée, qu'il justifiait d'une vie de famille stable en France avec son épouse et son fils, préinscrit dans un établissement scolaire pour la rentrée de septembre 2012 et disposant chacun d'un passeport en cours de validité, et qu'il disposait des moyens financiers pour organiser son retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, ces seules circonstances ne permettent pas, en l'espèce, de regarder M. B...D...comme ayant présenté des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, l'intéressé vivait en France sous couvert de documents d'identité contrefaits et ne disposait pas d'un document de voyage en cours de validité ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé pour erreur manifeste d'appréciation son arrêté du 29 juillet 2012 ordonnant le placement en rétention de M. B...D... ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...D...devant le Tribunal administratif de Melun à l'encontre de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne ordonnant son placement en rétention ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

6. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2011/1998 du 17 juin 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. A...C..., sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation à l'effet de signer, pour l'ensemble du département, les décisions de rétention administrative des étrangers pendant le temps strictement nécessaire à leur départ, dans le cadre de la permanence préfectorale qu'il est amené à assurer pendant des jours non ouvrables ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, intervenu le dimanche 29 juillet 2012, doit être écarté comme manquant en fait ;

7. Considérant, en second lieu, que si M. B... D...soutient que l'arrêté de placement en rétention contesté méconnaît les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ces dispositions ont été transposées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; qu'ainsi, il ne saurait se prévaloir directement des dispositions de ladite directive ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 29 juillet 2012 ordonnant le placement en rétention de M. B... D... ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1206652 du 1er août 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B...D...devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 29 juillet 2012 ordonnant son placement en rétention sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet du Val-de-Marne est rejeté.

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N° 12PA04219


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: Mme ORIOL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 26/09/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12PA04219
Numéro NOR : CETATEXT000028018096 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-26;12pa04219 ?
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