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26/09/2013 | FRANCE | N°12PA03338

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 septembre 2013, 12PA03338


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour M. B... E..., demeurant..., par la SCP Boyer Lambropoulos ; M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1109173/6-3 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvo

ir, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligatio...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour M. B... E..., demeurant..., par la SCP Boyer Lambropoulos ; M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1109173/6-3 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;

1. Considérant que M.E..., de nationalité algérienne, a sollicité un certificat de résidence, sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 4 mai 2011, le préfet de police lui a opposé un refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. E... relève appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant que, par arrêté du 4 mai 2011, le préfet de police a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. E..., sur le fondement des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 au motif que l'intéressé n'a présenté que des documents dont la valeur probante était limitée au titre des années 2001 à 2005 ; que M.E..., ressortissant algérien, fait valoir qu'entré en France en 1977 avec son père, ancien combattant titulaire de la médaille militaire française, et le reste de sa famille, il a occupé plusieurs emplois puis a été régulièrement hébergé par différents organismes caritatifs du fait de sa situation précaire ; que M. E... produit une attestation d'hébergement au centre d'hébergement d'urgence Le Refuge de l'association La Mie de Pain, pour la période du 1er octobre 2000 au 17 août 2009, établie le 17 août 2009 par M.D..., responsable de cet établissement ; que le requérant produit également un certificat d'hébergement établi le 26 mai 2010, par Mme C..., directrice générale du Samu social de Paris, attestant que M. E... a été pris en charge pour la première fois le 15 juillet 1998, puis le 20 juin 2001, en avril, septembre et octobre 2002, en janvier, mai, juin, juillet et août 2003, en mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2004, en avril, juillet, novembre et décembre 2005, en juin, août, septembre et octobre 2006 ; que les responsables du vestiaire de la paroisse Saint-Denys à Vaucresson, de l'Entraide de la paroisse Saint-Jean Baptiste de Grenelle et de l'association Accueil fraternel 94 attestent que l'intéressé a bénéficié de leurs services, notamment de dons de vêtements, en 2000, 2001, 2003, 2004 et 2005 ; que deux attestations établies le 20 septembre 2009 par MmeA..., responsable du Secours catholique de Bures sur Yvette, indiquent qu'il a fréquenté leur permanence au cours des années 2004 et 2005 ; qu'enfin, M. E... produit des attestations d'aide médicale d'Etat pour la période du 24 février 2005 au 23 février 2008 ; que, dans ces conditions, M. E... établit résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée du 4 mai 2011, alors même que certains courriers dont se prévaut l'intéressé au titre de l'année 2001 ont été envoyés à l'adresse d'un tiers ; que, par suite, M. E... est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. E... un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, codifié à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; que l'avocat de ce bénéficiaire peut cependant demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

7. Considérant que, d'une part, M. E..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. E... n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1109173/6-3 du 8 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 4 mai 2011 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de certificat de résidence présentée par M. E... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois sont annulés.

Article 2: Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. E... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 12PA03338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03338
Date de la décision : 26/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP BOYER LAMBROPOULOS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-26;12pa03338 ?
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