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26/09/2013 | FRANCE | N°12PA02908

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 septembre 2013, 12PA02908


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet 2012 et 6 mars 2013, présentés pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108293, 1118670/6-1 du 15 juin 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 juillet 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet 2012 et 6 mars 2013, présentés pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108293, 1118670/6-1 du 15 juin 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 juillet 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat en faveur de Me A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;

1. Considérant que, par arrêté du 13 juillet 2011, le préfet de police a refusé à Mme B..., de nationalité algérienne, la délivrance d'un certificat de résidence et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 15 juin 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de police du 13 juillet 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, Mme B... excipe de l'illégalité de la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, prise le 15 décembre 2010, lui refusant le renouvellement de son autorisation de travail, en faisant valoir que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 10 mars 2011, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme B... ; que, par une demande enregistrée le 9 mai 2011 au greffe du Tribunal administratif de Paris, l'intéressée a demandé l'annulation de la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; qu'ainsi l'exception d'illégalité soulevée par la requérante à l'encontre de cette décision est recevable ; que, pour soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son autorisation de travail est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, Mme B... fait valoir qu'elle justifiait de la poursuite d'une activité professionnelle, en qualité d'auxiliaire parentale, emploi présentant la spécificité de répondre à un choix intuitu personae ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante occupe cet emploi depuis le 6 septembre 2010 auprès de particuliers alors que l'autorisation de travail qui lui a été délivrée le 3 novembre 2009 pour une durée de douze mois permettait seulement à l'intéressée d'occuper un emploi d'hôtesse d'accueil dans une clinique de chirurgie esthétique ; que, dans ces conditions, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant le renouvellement de son autorisation de travail à MmeB... ; que le préfet de police a pu valablement, sur le fondement de cette décision, refuser à l'intéressée, dépourvue d'un contrat de travail visé favorablement par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, le renouvellement de son titre de séjour ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

4. Considérant, d'une part, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a exclusivement sollicité un certificat de résidence en qualité de salariée, sur le fondement des stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord précité qui ne constituaient pas le fondement de sa demande de certificat de résidence algérien ;

5. Considérant, d'autre part, que Mme B...fait valoir qu'elle réside depuis 2004 en France, pays où se situent tous ses centres d'intérêts et où séjournent deux de ses soeurs, une tante, un oncle et une cousine, tous de nationalité française, qu'elle n'a plus aucune attache en Algérie, ses parents étant décédés et sa troisième soeur résidant en Suisse, qu'elle justifie de son intégration professionnelle ; que, toutefois, MmeB..., célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale en Algérie, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante et un ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant que si Mme B... soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaît les stipulations précitées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 12PA02908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02908
Date de la décision : 26/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : PINTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-26;12pa02908 ?
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