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26/09/2013 | FRANCE | N°12PA02094

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 septembre 2013, 12PA02094


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120988/5-3 du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 octobre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120988/5-3 du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 octobre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, le protocole relatif à la gestion concertée des migrations et le protocole en matière de développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté du 27 octobre 2011, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.A..., ressortissant tunisien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 28 mars 2012, le Tribunal administratif de Paris, a annulé cet arrêté, au motif qu'il méconnaissait les stipulations du d de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue du protocole du 28 avril 2008 ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du d de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; que cet accord est entré en vigueur le 1er juillet 2009 en application du décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; qu'en conséquence, la date à prendre en compte pour apprécier la justification de la présence habituelle en France depuis plus de dix ans de ressortissants tunisiens qui se prévalent des stipulations précitées du d de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien modifié est celle du 1er juillet 2009 ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ;

4. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 27 octobre 2011, par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A...sur le fondement des stipulations du d de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, les premiers juges, après avoir relevé que le préfet de police a rejeté, ainsi que cela ressort de l'arrêté contesté, la demande de titre de séjour de M. A..., qui soutient résider habituellement en France depuis 1996, au motif, d'une part, que sa présence en France n'était pas justifiée au cours du premier semestre 2002 et du second semestre 2005 et, d'autre part, que les justifications produites au titre des années 2001 et 2003 étaient insuffisamment probantes, ont estimé que l'intéressé a suffisamment justifié de sa résidence en France au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2005 par les pièces produites ; que, toutefois, en appel, le préfet de police fait valoir que M. A... ne justifie pas avoir résidé en France au cours des années 1999 et 2000 ; qu'une copie de la requête du préfet de police a été communiquée à M. A... ; que, mis en demeure de produire ses observations par un courrier mentionnant les dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, M. A... n'a pas produit de défense et ne s'est pas fait représenter à l'audience ; que la situation de fait invoquée par le préfet de police n'étant contredite par aucune des pièces du dossier, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance du d de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié pour annuler l'arrêté du 27 octobre 2011 en litige ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 27 octobre 2011 :

6. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...). " ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311- 7(...) " ;

7. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ;

8. Considérant, toutefois, que si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant tunisien doit motiver sa décision de refus, comme toute décision défavorable entrant dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979, en énonçant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment, au regard de la qualification, de l'expérience et des diplômes du demandeur ainsi que des caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et recensé comme tel dans l'arrêté mentionné plus haut ou dans l'article 14 de l'accord, de même qu'au regard de tout élément de sa situation personnelle dont le demandeur aurait fait état ;

9. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. A... en qualité de salarié, le préfet de police s'est borné à mentionner que si l'intéressé produit un contrat de travail en qualité de tuyauteur soudeur, il ne peut pas se prévaloir d'une admission au séjour par le travail dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un tel titre de séjour étant intégralement régie par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, et, qu'au surplus, " l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire pour justifier son admission au séjour en opportunité " ; que cette motivation, qui ne précise pas les considérations de fait qui en constituent le fondement, notamment, au regard de la qualification, de l'expérience et des diplômes de M. A... ainsi que des caractéristiques de l'emploi auquel il postule, révèle un insuffisant examen de la situation personnelle de l'intéressé au regard de l'ensemble des considérations de droit applicables, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2011 ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M. A..., que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 octobre 2011 refusant à l'intimé la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, en fixant son pays de destination ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

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N° 12PA02094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02094
Date de la décision : 26/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-26;12pa02094 ?
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