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26/09/2013 | FRANCE | N°12PA01713

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 26 septembre 2013, 12PA01713


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie le 16 avril 2012 et le 10 mai 2012, régularisés le 19 avril 2012 et le 15 mai 2012 par la production des originaux, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111273/2-1 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, a annulé son arrêté du 27 mai 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...C..., épouseB..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a fait injon

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie le 16 avril 2012 et le 10 mai 2012, régularisés le 19 avril 2012 et le 15 mai 2012 par la production des originaux, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111273/2-1 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, a annulé son arrêté du 27 mai 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...C..., épouseB..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a fait injonction de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A...C..., épouseB..., qui est de nationalité marocaine, est née le 15 mai 1978 à Fès (Maroc), et soutient être entrée en France le 31 juillet 2002, s'est vue refuser la délivrance d'un titre de séjour le 9 février 2005, le 21 janvier 2009 et le 27 mai 2011 ; que le préfet de police a assorti le dernier de ces trois refus d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 mai 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour juger qu'alors même qu'elle est séparée de son époux depuis le mois de décembre 2010, à la suite de violences conjugales, et que son père avec qui elle soutient ne plus avoir de contact depuis l'année 2005, vit au Maroc, l'arrêté du préfet de police refusant un titre de séjour à MmeB..., était intervenu en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, le tribunal administratif s'est fondé sur la durée de sa présence en France, sur la présence de ses trois enfants alors âgés de 7, 8 et 11 ans, qui sont, pour les deux derniers, nés en France, qui sont scolarisés et dont l'un souffre de problèmes de santé et de retard de développement, sur le fait que l'ensemble de ses attaches familiales se situent en France, où résident sa mère et son frère tous deux titulaires d'un titre de séjour de dix ans, ainsi que sur la production d'un contrat de travail ; qu'il a estimé que, compte tenu de ces circonstances, l'arrêté du préfet de police avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

4. Considérant que, si le préfet de police conteste ce jugement en faisant valoir que Mme B...s'est maintenue sur le territoire français malgré les deux refus de titre de séjour du 9 février 2005 et du 21 janvier 2009, il ne remet pas en cause la durée de sa présence en France et la présence de ses trois enfants ; que, s'il fait valoir également que Mme B...n'établit pas la réalité des violences conjugales dont elle a fait état devant le tribunal administratif, il ne conteste pas sa séparation d'avec son époux vis-à-vis de qui elle a engagé une procédure de divorce ; que, s'il soutient que Mme B...ne justifierait pas de la nécessité de sa présence auprès de sa mère et de son frère, il ne conteste pas leur présence régulière en France ; qu'il ne discute pas que Mme B...était, à la date de son arrêté, titulaire d'un contrat de travail ; que, dans ces conditions et alors même que la grand-mère de Mme B...réside au Maroc, qu'elle n'établit pas ne plus avoir de contact avec son père qui réside également dans ce pays, qu'elle y a elle-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, qu'elle y est retournée avec ses trois enfants en 2010 et que son enfant malade pourrait y être suivi, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir qu'aucune circonstance particulière ne s'opposerait à ce que sa vie familiale se poursuive avec ses enfants dans son pays d'origine ; que le préfet de police n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les stipulations citées ci-dessus pour annuler son arrêté du 27 mai 2011 et à demander l'annulation de ce jugement ;

Sur les conclusions de Mme B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perrimond, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrimond d'une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Perrimond, avocat de MmeB..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Perrimond renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 12PA01713

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01713
Date de la décision : 26/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : PERRIMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-26;12pa01713 ?
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