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23/09/2013 | FRANCE | N°13PA01120

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 23 septembre 2013, 13PA01120


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1218903/2-1 du 19 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. B...A..., annulé l'arrêté en date du

26 septembre 2012 refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an ;

2°) de rejeter la demande de M.

B...A...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1218903/2-1 du 19 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. B...A..., annulé l'arrêté en date du

26 septembre 2012 refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an ;

2°) de rejeter la demande de M. B...A...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité algérienne, entré sur le territoire français le 16 mai 2001, sous couvert d'un visa Schengen, puis titulaire d'un certificat de résidence d'un an en qualité de salarié, venu à expiration le 30 janvier 2009, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 6 octobre 2009, qui a été annulé le 20 septembre 2010 par le Tribunal administratif de Paris qui a ordonné à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence ; que ce titre de séjour lui a été accordé pour la période du 7 octobre 2010 au 7 octobre 2011 ; que cependant, par un arrêt du 5 novembre 2011, la Cour administrative d'appel de céans a annulé ce jugement ; qu'en conséquence, lorsque M. A...est venu, en mars 2012, solliciter le renouvellement du titre précédemment obtenu, la préfecture a estimé être saisie d'une demande d'admission ; que par arrêté en date du 26 septembre 2012 le préfet de police a rejeté cette demande sur le fondement des articles 6-1, 7b et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 19 février 2013 le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté au motif que l'intéressé remplissait les conditions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a enjoint à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien d'un an sur le fondement de ces stipulations ;

Sur les conclusions du préfet de police :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant que pour l'ensemble des années s'étant écoulées entre septembre 2002 et septembre 2012, M. A...a produit des justificatifs établissant sa présence en France par des bulletins de salaire, des avis d'imposition et des relevés de cotisations URSSAF acquittées par la communauté Emmaüs Paris qui l'a employé à partir de 2001, et dont le caractère probant ne peut être mis en doute ; qu'il s'ensuit que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du

26 septembre 2012 refusant de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence d'un an, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A...un certificat de résidence d'un an portant la mention

" vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'astreinte demandée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...A...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...A...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B...A...est rejeté.

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N° 13PA01120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01120
Date de la décision : 23/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : COSTAMAGNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-23;13pa01120 ?
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