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23/09/2013 | FRANCE | N°13PA00929

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 23 septembre 2013, 13PA00929


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300326 du 12 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 9 janvier 2013 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et ordonnant son maintien en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de faire injonction au pr

fet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un m...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300326 du 12 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 9 janvier 2013 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et ordonnant son maintien en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police le 9 avril 2013 qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité ivoirienne , né le 10 novembre 1968, entré en 2007 selon ses déclarations, dépourvu de titre de séjour et de documents d'identité en cours de validité, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police en date du 9 janvier 2013 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et ordonnant son maintien en rétention administrative ; que par la requête susvisée, M. A...relève régulièrement appel du jugement du 12 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., n'établit pas être entré en France régulièrement et n'est détenteur d'aucune autorisation de séjour en France ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu aux dispositions précitées permettant de prendre une obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que si M. A...entend établir sa présence en France depuis l'année 2007, la seule production de l'avis d'imposition au titre de cette année-là, au demeurant sans aucun revenu, ne suffit pas à l'attester ; que pour les années ultérieures et en particulier à partir de l'année 2009, il fait état de son concubinage avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2022, sans toutefois établir la réalité de leur vie commune, les intéressés disposant de domiciles séparés, ainsi qu'en attestent, d'une part, le bail conclu à son seul nom en janvier 2012 et, d'autre part, l'adresse portée sur la carte de résident de

Mme C...établie en juillet 2012, qui n'est pas celle où réside le requérant ; que si

M. A...prétend s'occuper de l'enfant de sa compagne, il n'apporte aucun élément démontrant l'aide affective et matérielle qu'il lui prodiguerait ; que dans ces circonstances, la décision du préfet de police faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant que les fiches de paye produites par le requérant n'attestent pas d'une particulière stabilité dans un emploi ; qu'ainsi, et compte tenu de la situation personnelle de M. A... décrite au point 5, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Sur la décision relative au placement en rétention administrative :

7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6°) Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ;

8. Considérant que M. A...a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le

22 avril 2011, qu'il n'a pas exécutée et que, la date de validité de son passeport ayant expiré, le préfet de police a pu à bon droit considérer que M. A...ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ; qu'eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de l'intéressé dans son pays d'origine, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions précitées et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de le placer en rétention administrative ;

9. Considérant que si le requérant soutient que la décision de le placer en rétention ne pouvait être prise sur la base d'une retenue pour vérification d'identité, alors que l'administration n'avait aucun motif de douter de son identité, cette circonstance, comme toutes les irrégularités relatives aux conditions d'interpellation d'un étranger qui ne constituent pas le fondement légal du placement en rétention, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...A...est rejetée.

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N° 13PA00929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00929
Date de la décision : 23/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : AMSELLEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-23;13pa00929 ?
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