Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, complétée par mémoire enregistré le
14 juin 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1218994 du 4 février de 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2012 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour de dix ans en qualité de conjoint de ressortissante de nationalité française, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police le 29 mars 2013 qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur,
- et les observations de MeD..., pour M.C... ;
1. Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, entré sur le territoire français le 10 septembre 2011, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré en sa qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour de dix ans en application des stipulations de l'article 10-1° a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que par un arrêté en date du 1er octobre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande et assorti ce refus de titre de séjour de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 4 février 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; que par la requête susvisée , M. C...relève régulièrement appel dudit jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'absence de date sur la copie de l'arrêté attaqué remis en mains propres à M. C...le 1er octobre 2012 constitue une imperfection matérielle de l'acte en cause sans influence sur sa légalité dés lors que l'original, daté du 1er octobre 2012, lui a été notifié le 9 octobre 2012 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...ne saurait utilement se prévaloir d'un document de la préfecture, en date du 14 août 2012, non signé, faisant état de la délivrance d'un titre de séjour, non remis ce jour-là, pour soutenir que le préfet de police ne pouvait pas prendre en considération des éléments d'information portés à sa connaissance ultérieurement et sur lesquels il s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté du1er octobre 2012 ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10-1° a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; (...) " ;
5. Considérant que M. C...s'est marié en Tunisie le 25 décembre 2010 et a été mis en possession d'un visa de long séjour d'un an en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française, expirant le 24 juin 2012 ; qu'ayant sollicité de l'administration, sur le fondement des stipulations sus rappelées, la délivrance d'une carte de séjour de dix ans, celle-ci lui a été refusée en raison de l'absence de communauté de vie ; que si M. C...soutient que la communauté de vie se poursuivait à la date de la décision en cause ainsi qu'en atteste, selon lui, le fait qu'il résidait toujours chez ses beaux-parents, lieu qui a constitué le domicile commun du couple, il ressort des pièces du dossier que son épouse a, par lettre en date du 18 septembre 2012, adressé un courrier à la préfecture indiquant qu'il avait quitté ce domicile et que " la vie commune n'a pas commencé " ; que cette affirmation, postérieure à l'attestation rédigée par le père de MmeC..., le 5 juillet 2012, déclarant que l'intéressé est toujours hébergé chez lui, est corroborée par la déclaration de l'intéressé lui-même, en date du 25 février 2012, qui, à l'occasion de sa demande de délivrance d'un livret de famille déclaré perdu, a indiqué être hébergé chez un tiers à une autre adresse qui est d'ailleurs celle figurant sur son permis de conduire délivré le
28 avril 2012 ; que de ce fait, la déclaration sur l'honneur en date du 17 avril 2012 produite par l'intéressé, attestant que la communauté de vie est toujours effective entre les époux apparaît peu crédible ; que dans ces conditions, le préfet de police qui pouvait tenir compte de faits survenus après l'expiration du délai de validité du visa de long séjour et qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'avait pas statué sur sa demande avant de prendre l'arrêté du
1er octobre 2012, doit être regardé comme apportant la preuve de l'absence de communauté de vie à la date de l'arrêté litigieux, nonobstant l'absence de dissolution du mariage ; qu'il s'ensuit que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte appréciation des faits qui lui étaient soumis en estimant que le préfet de police avait pu légalement lui refuser le titre de séjour sollicité ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.
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N° 13PA00925