Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2013, présentée pour les consortsA..., demeurant... ; les consorts A...demandent à la Cour de rectifier l'erreur matérielle qui s'est glissée dans l'arrêt n° 10PA03768 du 6 décembre 2012 de cette même Cour qui, dans le dispositif de sa décision, a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 268 524,13 euros et non la somme de 283 524,13 euros résultant des motifs de cette même décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 :
- le rapport de M. Sorin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) " ;
2. Considérant que les motifs de l'arrêt du 6 décembre 2012 de la Cour de céans indiquent que les préjudices personnels subis par M. A...doivent être évalués à la somme totale de 283 524,13 euros alors que l'article 3 du dispositif du même arrêt ne condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qu'à verser la somme de 268 524,13 euros à l'intéressé au titre de ces mêmes préjudices ; qu'ainsi, la décision attaquée est entachée d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, constitutive d'une erreur matérielle non imputable aux requérants ; que, par suite, la requête des consorts A...est recevable ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Cour a entendu condamner l'ONIAM à verser la somme de 283 524,13 euros à M. A...en réparation de l'ensemble de ses préjudices personnels et que l'erreur matérielle affecte ainsi le dispositif de la décision ; que, par conséquent, il y a lieu de rectifier pour erreur matérielle l'article 3 du dispositif de l'arrêt en cause en portant à 283 524,13 euros la somme que l'ONIAM est condamné à verser à M.A... ;
D E C I D E :
Article 1er : Le dispositif de l'arrêt n° 10PA03768 du 6 décembre 2012 de la Cour administrative d'appel de Paris est modifié ainsi qu'il suit : " Article 3 : L'ONIAM versera à M. A...la somme de 283 524,13 euros, ainsi que la somme de 7 000 euros en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du
26 janvier 2004. Les intérêts échus à la date du 30 janvier 2009, puis à échéance annuelle, à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts ".
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N° 13PA00410