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23/09/2013 | FRANCE | N°12PA02585

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 23 septembre 2013, 12PA02585


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121386/5-3 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire, et fixant le Mali comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de un mois suivan

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Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121386/5-3 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire, et fixant le Mali comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la délivrance du titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 :

- le rapport de M. Sorin, rapporteur ;

1. Considérant que M. C..., né en 1973, de nationalité malienne, a sollicité le

9 août 2011 un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 septembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien fondé du jugement :

2. Considérant que si M. C...soutient être entré en France le 23 février 1999 et y résider depuis en s'étant inséré professionnellement et affectivement, il ne joint à sa requête aucune pièce susceptible de venir à l'appui de ses allégations ; qu'il ressort, en revanche, de son formulaire de demande de titre, déposé en préfecture et produit par le préfet de police, que ses parents résident au Mali, circonstance que l'intéressé ne conteste pas ; que, par suite, et dans ces circonstances, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 12PA02585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02585
Date de la décision : 23/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : VEGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-23;12pa02585 ?
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