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20/09/2013 | FRANCE | N°12PA04011

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 septembre 2013, 12PA04011


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203418 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en date du 19 avril 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 avril 2012 par lesquelles le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annule

r les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de réex...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203418 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en date du 19 avril 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 avril 2012 par lesquelles le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 septembre 2013 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A... B...relève appel du jugement n° 1203418 rendu le 19 avril 2012 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 avril 2012 par lesquelles le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 1990, qu'il y a suivi sa scolarité, qu'il y a travaillé et qu'il est le père de six enfants dont certains ont la nationalité française ; que, toutefois, le requérant n'établit pas avoir résidé régulièrement sur le territoire français entre les années 1997 et 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 7 février 2011 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. B... ne réside pas avec ses enfants ; que M. B..., qui a déclaré lors de son audition par les services de police le 16 avril 2012 qu'aucun de ses enfants n'était à sa charge, n'établit pas participer à leur éducation et à leur entretien en se bornant à produire des attestations peu circonstanciées établies par les mères de ces enfants ; que M. B... n'établit pas davantage être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, partant, qu'il a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant que si M. B... fait valoir qu'il est le père de six enfants, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 3, participer à leur éducation et à leur entretien ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il ne vit avec aucun d'entre eux ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 avril 2012 par lesquelles le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;

7. Considérant que les conclusions de M. B... à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.

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N° 12PA04011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04011
Date de la décision : 20/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : LINDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-20;12pa04011 ?
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