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20/09/2013 | FRANCE | N°11PA03612

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 septembre 2013, 11PA03612


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée pour la société anonyme MK2 Vision, dont le siège est 55, rue Traversière à Paris (75012), par Me Le Sergent ; la société MK2 Vision demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904466 en date du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 à raison de la quote-part du prix de vente des cartes à entrées multiples et des carnets de

tickets correspondant aux entrées et tickets non utilisés ;

2°) de prononcer...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée pour la société anonyme MK2 Vision, dont le siège est 55, rue Traversière à Paris (75012), par Me Le Sergent ; la société MK2 Vision demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904466 en date du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 à raison de la quote-part du prix de vente des cartes à entrées multiples et des carnets de tickets correspondant aux entrées et tickets non utilisés ;

2°) de prononcer la décharge de ces rappels ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2013 :

- le rapport de M. Lemaire, rapporteur,

- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Sergent, avocat de la société MK2 Vision ;

1. Considérant que la société MK2 Vision, qui a pour activité l'exploitation de salles de projection d'oeuvres cinématographiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, notamment, une quote-part, correspondant aux entrées et tickets non utilisés, du prix de vente des cartes à entrées multiples et des carnets de tickets permettant la délivrance d'un billet d'entrée à une séance ;

2. Considérant que la société MK2 Vision relève appel du jugement en date du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ce chef de rectification, mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / (...) " ; que le a) du 1) de l'article 266 du même code dispose que la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée, pour les livraisons de biens et les prestations de services, " par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le versement d'une somme par un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d'une prestation de service entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée qu'à la condition qu'il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable ; que n'est en revanche pas soumis à cette taxe le versement d'une indemnité qui a pour objet, eu égard notamment aux modalités dont les parties étaient convenues pour assurer l'équilibre économique du contrat, de réparer le préjudice subi du fait de la résiliation de celui-ci ;

5. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 269 du code général des impôts, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée se produit au moment où la prestation de services est effectuée ;

6. Considérant, en premier lieu, que la société MK2 Vision soutient que le versement du prix des entrées et tickets non utilisés est dépourvu de toute contrepartie, en l'absence de délivrance d'un billet d'entrée permettant effectivement l'accès à la projection d'une oeuvre cinématographique, de sorte que, dans cette hypothèse, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être regardé comme étant intervenu ;

7. Considérant, toutefois, que le paiement du prix des cartes à entrées multiples et des carnets de tickets doit être regardé comme étant la contrepartie de la prestation consistant à offrir au client la possibilité d'assister à tout moment, pendant une période limitée et sous réserve des places disponibles, à la diffusion d'un nombre de films correspondant au nombre d'entrées créditées sur la carte vendue ou de tickets compris dans le carnet ; que la circonstance que le client n'utilise pas effectivement cette possibilité en se faisant délivrer un billet d'entrée à une séance est sans incidence sur l'existence de cette prestation, qui est effectuée lors de la vente de la carte ou du carnet, laquelle constitue ainsi le fait générateur de la taxe ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que si la société MK2 Vision a entendu soutenir que la quote-part du prix de vente des cartes à entrées multiples et des carnets de tickets correspondant aux entrées et tickets non utilisés doit être regardée comme une indemnité non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, elle ne subit cependant aucun préjudice lorsque les détenteurs de cartes à entrées multiples ou de carnets de tickets ne se font pas délivrer l'ensemble des billets d'entrée auxquels ils ont droit ;

9. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques prévue par le code de l'industrie cinématographique soit assise sur le prix des billets d'entrée est sans incidence sur l'application des règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MK2 Vision n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par la société MK2 Vision au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société MK2 Vision est rejetée.

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N° 11PA03612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03612
Date de la décision : 20/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-05 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Fait générateur.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-20;11pa03612 ?
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