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19/09/2013 | FRANCE | N°13PA00257

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 septembre 2013, 13PA00257


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101304/3 du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2010 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision implicite par laquelle

le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale ...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101304/3 du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2010 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2010 et la décision implicite de rejet précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de M. Gouès, rapporteur ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2010 du préfet du Val-de-Marne ayant opposé un refus à sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours hiérarchique ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;

3. Considérant que M. C...soutient que le préfet a commis une erreur manifeste quant à l'appréciation de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 18 août 2003 et qu'il y réside depuis de façon habituelle, que sa mère réside en France et est titulaire d'un titre de séjour, que ses deux frères sont de nationalité française et qu'il s'est marié le 5 février 2011 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'à la date de l'arrêté attaqué il n'était pas encore marié même s'il soutient qu'il entretenait avec sa future épouse une communauté de vie depuis 2007, d'autre part, que sa résidence habituelle en France ne peut être établie, par les pièces produites, que depuis l'année 2007 et, qu'enfin, il n'allègue pas ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que s'il soutient qu'il est bien inséré en France, il ne l'établit pas ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en conséquence, le préfet du Val-de-Marne n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette dernière sur sa situation personnelle ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles demandant de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 13PA00257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00257
Date de la décision : 19/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : ROUACH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-19;13pa00257 ?
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