Vu la requête sommaire, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour la Société d'Exploitation Hôtelière et Touristique (SEHT), dont le siège est 51 rue Lemercier à Paris (75017), par MeA... ; la SEHT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1019274/7-2 du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharger des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux auxquelles elle a été assujettie pour les années 2004 à 2007 au titre des locaux dont elle est propriétaire dans l'immeuble situé 6 rue de la Cavalerie à Paris et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de prononcer en faveur de la SEHT le dégrèvement de la taxe sur les locaux à usage de bureaux pour un montant total de 76 322 € (en principal et intérêt de retard), se décomposant comme suit :
- année 2004 : 17 063 € (principal) + 4 052 € (intérêts de retard) ;
- année 2005 : 17 063 € (principal) + 2 517 € (intérêts de retard) ;
- année 2006 : 17 063 € (principal) + 1 160 € (intérêts de retard) ;
- année 2007 : 17 063 € (principal) + 341 € (intérêts de retard) ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'avis de réception, daté du 23 septembre 2009, de la réclamation présentée à l'administration par la SEHT ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier aux industries techniques de la cinématographie et de l'audiovisuel et à l'innovation technologique dans le domaine des arts et industries de l'image animée ;
Vu l'instruction n° 8 P-1-99 du 11 mars 1999 relative à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue en région Ile-de-France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :
- le rapport de M. Gouès, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;
1. Considérant que, par acte du 5 août 2013, la Société d'Exploitation Hôtelière et Touristique s'est désistée de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Société d'Exploitation Hôtelière et Touristique.
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N° 12PA03402